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2304669 Généré par l'IA

Private Security Training Authorization Refusal Annulled Due to Residence Permit Timing

Numéro de cause 2304669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the decision of the National Council for Private Security Activities that refused an applicant prior authorization for private security training, based on the requirement of holding a residence permit for at least five years under the Internal Security Code. The court reasoned that the applicant, who had continuously held or applied for residence permits since arriving in 2010, including a relevant professional card, was wrongly deemed non-compliant because any temporary gaps or delays in receiving documentation (récépissés) during the renewal process were not attributable to him, thus satisfying the five-year regular stay requirement necessary to ensure probity and morality.

Regeste Legislator

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article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Private Security Training Authorization Refusal Annulled Due to Residence Permit Timing: The court reasoned that the applicant, who had continuously held or applied for residence permits since arriving in 2010, including a relevant professional card, was wrongly deemed non-compliant because any temporary gaps or delays in receiving documentation (récépissés) during the renewal process were not attributable to him, thus satisfying the five-year regular stay requirement necessary to ensure probity and morality.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation autorisations de séjour retrait de l'autorisation détention pour des motifs de sûreté titre nominatif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order to annul the administrative decision.
Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure
This provision sets the substantive condition regarding the required duration of the residence permit, which was the core subject of the dispute leading to the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to annul the administrative decision.

Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

This provision sets the substantive condition regarding the required duration of the residence permit, which was the core subject of the dispute leading to the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.

Il soutient qu'il lui est opposé à tort le fait de ne pas détenir un titre de séjour depuis au moins 5 ans en méconnaissance des dispositions du 4 bis de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure alors qu'il est entré en France en 2010, qu'il dispose depuis lors de titres de séjour ou de récépissés et que le Conseil national des activités privées de sécurité lui avait antérieurement délivré une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité valable du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 avril 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4 ° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-22 dudit code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Enfin, il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de mettre l'administration en mesure de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire les non-citoyens de l'Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité.

3. Pour rejeter la délivrance de M. A, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'est titulaire d'un titre de séjour que depuis moins de cinq ans, qu'il ne peut être employé en tant qu'agent de sécurité privée et qu'il ne remplit donc pas la condition fixée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, le conseil national des activités privées de sécurité précisant en défense que l'intéressée n'était pas titulaire d'un titre de séjour entre le 19 décembre 2019 et le 2 juillet 2020.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable un an du 18 août 2011 au 17 août 2012, depuis régulièrement renouvelée, l'intéressé bénéficiant entre chaque renouvellement de récépissés de demande de titre. Sa dernière carte de séjour temporaire " salarié " délivrée, valable du 12 août 2020 au 17 août 2021, arrivant à expiration, M. A en a sollicité son renouvellement. Dans le cadre de l'instruction de cette demande de renouvellement de titre le requérant, qui bénéficiait par ailleurs d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité valable du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2023, s'est ainsi vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour à compter du 31 août 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de remise de récépissés à M. A entre le 2 novembre 2022 et le 28 février 2023, et le retard mis à renouveler ces récépissés dans le cadre de l'instruction de cette demande de renouvellement de titre de séjour, lui serait imputable. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation en estimant, à la date de la décision attaquée du 4 avril 2023, qu'il ne remplissait pas la condition fixée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure de cinq années de séjour régulier.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller ;

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

J. SegadoL'assesseur le plus ancien,

L. Delahaye

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,