Legislator Jurisprudence & Législation
2304669 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefectural Decision on Visitor Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2304669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought the annulment of a prefectoral decision refusing him a visitor residence permit and ordering him to leave French territory, arguing he met the conditions of Article L. 426-20 of the Code regarding sufficient independent resources and that the Franco-Moroccan agreement did not preclude issuance. The Tribunal rejected the request, finding that although the applicant claimed supplementary income from his daughters, he failed to provide evidence of financial support meeting the net annual minimum wage requirement or proof of health insurance coverage, thus upholding the prefect's refusal to grant the permit based on the governing law.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefectural Decision on Visitor Residence Permit Refusal: 426-20 of the Code regarding sufficient independent resources and that the Franco-Moroccan agreement did not preclude issuance. The Tribunal rejected the request, finding that although the applicant claimed supplementary income from his daughters, he failed to provide evidence of financial support meeting the net annual minimum wage requirement or proof of health insurance coverage, thus upholding the prefect's refusal to grant the permit based on the governing law.

Mots-clés

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autorisations de séjour restriction à la libre circulation annulation de la naturalisation facilitée éloignement règle du domicile civil retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- une somme de 1 200 euros au titre de l'article L761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1
This article constitutes the final dispositive order, rejecting the request of M. A.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section concerning costs, although the State was not ordered to pay costs.
Article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section concerning costs, although the State was not ordered to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the final dispositive order, rejecting the request of M. A.

Article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for the refusal of the residence permit, justifying the rejection of the claim in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning costs, although the State was not ordered to pay costs.

Article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section concerning costs, although the State was not ordered to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B C A, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ;

3) de mettre à la charge du préfet :

- une somme de 1 200 euros au titre de l'article L761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dépens sur le fondement de l'article 699 du code des procédures civiles.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-marocain ne s'oppose pas à la délivrance d'un tel titre.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 27 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1938, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an.

Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit une pension de retraite d'un montant de 607 euros par mois. S'il soutient que ses filles complètent ses revenus à hauteur du salaire minimum de croissance, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A bénéficie de subsides de leur part. De même, s'il soutient que son statut de retraité, acquis en travaillant en France, lui permet de bénéficier d'une couverture sociale, il ne justifie pas d'une ouverture de droits à l'assurance-maladie. Ainsi, alors même que l'accord franco-marocain ne régit pas la délivrance des titres de séjour portant la mention visiteur, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " visiteur ".

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 qui lui refuse le séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de l'Hérault et à Me Lemoudaa.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Corneloup, présidente,

Mme Couegnat, première conseillère,

Mme Crampe, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure

S. CrampeLa présidente,

F. Corneloup

La greffière,

A. Junon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 novembre 2023

La greffière,

A. Junon

N°2304669