Legislator Jurisprudence & Législation
2304668 Généré par l'IA

Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 2304668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing procedural defects, misapplication of the Franco-Algerian Agreement versus domestic law, and violation of human rights regarding private and family life. The court dismissed the challenge to the refusal of the residence permit, finding that the signatory was duly authorized, rejecting the claim that the agreement required application of a specific domestic statute, determining that the applicant did not demonstrate an appealable error regarding the balance between her private life rights and the refusal based on her limited ties and intermittent presence in the country, and validating the substitution of the legal basis to the prefect's discretionary power, which was not exercised in her favor. Consequently, the related decisions ordering departure and fixing the destination country were also upheld as lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Departure Order: The court dismissed the challenge to the refusal of the residence permit, finding that the signatory was duly authorized, rejecting the claim that the agreement required application of a specific domestic statute, determining that the applicant did not demonstrate an appealable error regarding the balance between her private life rights and the refusal based on her limited ties and intermittent presence in the country, and validating the substitution of the legal basis to the prefect's discretionary power, which was not exercised in her favor. Consequently, the related decisions ordering departure and fixing the destination country were also upheld as lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays recours contre des décisions administratives violation de garanties procédurales violation des charges d'autorisation droit de manifester

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final dispositive order rejecting the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que sa demande de certificat de résidence aurait dû être examinée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et non au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la cause :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article constitutes the final dismissal of the entire appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article constitutes the final dismissal of the entire appeal.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the final dispositive order rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A C, représentée par

Me Lequien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de

30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :

- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité habilitée.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que sa demande de certificat de résidence aurait dû être examinée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et non au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il y a lieu d'opérer une substitution de base légale dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le requérant sollicitait un examen de sa demande au titre du pouvoir de régularisation du préfet, cette substitution ne privant le requérant d'aucune garantie ;

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 22 août 1972 à Beni Mendes (Algérie) est entrée en France le 4 février 2016 munie d'un visa de court séjour C.

Le 13 février 2023, elle a sollicité un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour pour régulariser sa situation. Par l'arrêté attaqué du 25 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de certificat de résidence :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention

" vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ", d'autre part, et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée pour la première fois en France, le 4 février 2016 munie d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de court séjour valable du 20 janvier 2016 au 17 juillet 2016. Elle a quitté le territoire français le

3 mai 2016 pour y entrer à nouveau le 14 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 4 août 2016 au 3 août 2017. Elle est sortie du territoire français le 12 novembre 2016 puis y est entrée le 26 février 2017. Elle est repartie le 5 août 2017 pour entrer à nouveau le

15 septembre 2017. Elle s'est vue alors délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 19 juillet 2017 au 8 janvier 2018 afin d'accompagner la fin de vie de son mari, M. F, ressortissant algérien né le 22 mars 1950, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 25 octobre 2009 au 24 octobre 2019. Son mari est décédé le 4 août 2017 à Valenciennes et l'intéressée, qui a fait l'objet d'un arrêté du 22 janvier 2021 du préfet du Nord portant refus de certificat de résidence algérien assorti d'une obligation de quitter le territoire, s'est maintenue en situation irrégulière depuis le 8 janvier 2018. Ainsi, si Mme C, se prévaut de quittances de loyer et d'un contrat de bail locatif établis au nom de son mari et du sien, puis en son nom propre suite au décès de son époux, elle n'a effectué en France que de courts séjours alors que son époux y résidait. Par ailleurs son époux défunt est enterré en Algérie, où vit une grande partie de la famille de Mme C. Si elle se prévaut également de son insertion dans la communauté française en produisant de nombreuses attestations relatant sa personnalité agréable et courageuse, notamment au sein de la vie associative de son quartier, il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France en 2016 alors qu'elle était âgée de 44 ans, suite à son mariage en 2012 célébré en Algérie où le couple projetait de s'établir à la retraite de Monsieur. En outre, Mme C est veuve, sans enfant, et bien qu'elle justifie d'une proposition d'embauche dans une boulangerie, est sans activité professionnelle.

Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.

Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient être opposées à un ressortissant algérien.

6. Toutefois, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

7. D'une part, le préfet du Nord ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C en se fondant sur la circonstance que celle-ci ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du dispositif sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale.

Cette substitution de base légale, sollicitée par le préfet du Nord, n'a pas pour effet de priver Mme C d'une garantie et l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation.

Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base égale.

8. D'autre part, il résulte des éléments de fait exposés au point 4 du présent jugement qu'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ne justifie d'admettre Mme C au séjour à titre exceptionnel. Par suite, c'est sans erreur de droit ou erreur de fait et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Nord n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de Mme C au regard du séjour.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la cause :

" Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Dans ces conditions, dès lors que Mme C ne réunit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence de plein droit dont elle se prévaut, le préfet n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme C ne peut se prévaloir de son illégalité à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A C et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Féménia présidente,

- Mme Bonhomme, première conseillère,

- Mme Huchette-Deransy première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

J. Huchette-Deransy

La présidente,

Signé

J. Féménia

La greffière,

Signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.