Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural decision that refused a residency permit, ordered departure from the territory, and set a destination country for a Tunisian national who entered at age 11, completed schooling in France, and whose family resides there legally, was granted because the refusal constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially since the alleged public order concerns were not based on any conviction, leading the court to annul the decision and order the prefect to re-examine the situation, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 Infringement: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used to annul the administrative decision (refusal of a residence permit) for constituting a disproportionate interference with the applicant's private and family life.
This provision was applied to order the State to pay a sum of 900 euros to the applicant for legal costs (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril et 2 mai 2023, M. A C, représenté par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autorité territorialement compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 3 septembre 2003, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2014. Il a sollicité le 24 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux années.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour refuser de faire droit aux demandes de titre de séjour de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il est susceptible de constituer une menace à l'ordre public et de ce que rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse reconstituer sa vie dans son pays d'origine. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les faits évoqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour lesquels le requérant aurait été interpellé n'ont pas donné lieu à condamnation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2014 à l'âge de 11 ans. Il a suivi toute sa scolarité en France et justifie d'une insertion scolaire avec des perspectives professionnelles. Ses parents ainsi que ses sœurs résident en France en situation régulière. Il s'ensuit qu'il a transféré le centre de leurs intérêts privés, familiaux et professionnels en France. Dans ces circonstances, et nonobstant l'existence des faits pour lesquels il a été interpelé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à
M. C un titre de séjour, a porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de faite droit à la demande du requérant et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement M. C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de
900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.