Legislator Jurisprudence & Législation
2304667 Généré par l'IA

Teacher Pension Re-evaluation Due to Inadequate Initial Disability Assessment

Numéro de cause 2304667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A retired school teacher sought the annulment of her disability pension concession decree from June 26, 2023, because the overall disability rating was below the 60% threshold for a higher pension entitlement, arguing the initial expert was incompetent regarding her idiopathic hypersomnia and her request for a specialist re-evaluation was ignored. The court dismissed the administrative objections regarding the admissibility of the claim, finding the request was clearly aimed at the pension concession decree, and ruled that the initial expert's report was inadequate for determining the correct rates, especially since the expert himself indicated he was not a specialist in the claimant's specific condition, thereby validating the claimant's argument that she was deprived of a guarantee, leading the court to annul the decree insofar as it set the global disability rate below 60% and ordered a new evaluation, including a specialized sleep disorder expert review and a subsequent medical council meeting.

Regeste Legislator

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article R. 223-13 du code de justice administrative, article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite; Teacher Pension Re-evaluation Due to Inadequate Initial Disability Assessment: The court dismissed the administrative objections regarding the admissibility of the claim, finding the request was clearly aimed at the pension concession decree, and ruled that the initial expert's report was inadequate for determining the correct rates, especially since the expert himself indicated he was not a specialist in the claimant's specific condition, thereby validating the claimant's argument that she was deprived of a guarantee, leading the court to annul the decree insofar as it set the global disability rate below 60% and ordered a new evaluation, including a specialized sleep disorder expert review and a subsequent medical council meeting.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen de la rente d'invalidité expertise médicale insuffisante droit à la rente réexamen médical nouvelle demande de prestations d'invalidité évaluation de l'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 223-13 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
article L. 341-6 du code de la sécurité sociale
15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the pension concession decision as it retained a global invalidity rate below 60%.
Article 2
This article orders the administration to re-examine the pension title based on a new specialized expertise and a new medical council meeting.
Article 3
This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.
Article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite
This article, cited in the reasoning (Point 4), establishes the competence of the medical council to assess the invalidity rate, which supports the decision to annul the previous rate determination (Article 1).
décret n° 86-442 du 14 mars 1986
This decree, cited in the reasoning (Point 4), regulates the composition and functioning of the medical councils whose opinion is deemed flawed, justifying the re-examination ordered in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the pension concession decision as it retained a global invalidity rate below 60%.

Article 2

This article orders the administration to re-examine the pension title based on a new specialized expertise and a new medical council meeting.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.

Article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite

This article, cited in the reasoning (Point 4), establishes the competence of the medical council to assess the invalidity rate, which supports the decision to annul the previous rate determination (Article 1).

décret n° 86-442 du 14 mars 1986

This decree, cited in the reasoning (Point 4), regulates the composition and functioning of the medical councils whose opinion is deemed flawed, justifying the re-examination ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août, 1er octobre et 29 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de concession de sa pension du 26 juin 2023 en ce qu'il retient un taux d'invalidité global inférieur à 60 %.

Elle soutient que :

- l'expert désigné par son administration était incompétent s'agissant de son hypersomnie idiopathique ;

- sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise par un médecin spécialiste des troubles du sommeil est restée sans suite ;

- le taux retenu n'est pas en adéquation avec sa maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, professeure des écoles, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 3 septembre 2022. Son administration a retenu un taux d'invalidité de 30 % pour sa première pathologie et de 20 % pour la seconde. La requérante demande l'annulation de l'arrêté de concession de sa pension du 26 juin 2023 en tant qu'il retient un taux global d'invalidité inférieur à 60 %.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. D'une part, contrairement à ce que le ministre chargé de l'économie relève, la requête introductive d'instance de Mme A comportait l'énoncé de moyens de droit en faisant valoir notamment que sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise était restée sans suite, que son taux n'était pas en adéquation avec sa maladie et que ce taux était en contradiction avec le rapport d'expertise. Cette fin de non-recevoir doit en conséquence être écartée.

3. D'autre part, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique font valoir que la requête se contenterait de contester le taux d'invalidité sans préciser quelle décision serait attaquée. Ils font également valoir que si la requête devait être regardée comme dirigée contre l'attestation du 29 juin 2023 ou l'avis du 23 février 2023 rendu par le conseil médical, ceux-ci purement informatif et consultatif n'ont pas de caractère décisoire. Toutefois, comme indiqué au point 1, la requête de Mme A est bien dirigée contre l'arrêté de concession de sa pension du 26 juin 2023 en ce qu'il ne retient pas un taux d'invalidité au moins égal à 60 % aux fins de bénéficier d'un montant de pension ne pouvant être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Ces fins de non-recevoir doivent être par suite écartées.

Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation :

4. Selon l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, et l'incapacité permanente à exercer les fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article L. 28, c'est-à-dire le conseil médical prévu à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié au nouvel article L. 821-1 du code général de la fonction publique, dont la composition et le fonctionnement sont réglementés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié par le récent décret n° 2022-353 du 11 mars 2022. Aux termes, par ailleurs, de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'administration à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'il estime nécessaire ".

5. Il résulte de l'instruction que le 18 janvier 2023, soit quelques jours seulement après avoir été vue en consultation par le docteur C, Mme A a adressé un courriel à son administration pour faire état des propos de ce dernier selon lesquels il n'était pas un spécialiste de l'hypersomnie idiopathique affectant Mme A et ne pas être en mesure, en conséquence, de l'évaluer correctement, de la consultation de son médecin spécialiste, de la recommandation de celui-ci de faire procéder à une analyse par un médecin expert du centre hospitalier de la Croix Rousse spécialiste de la maladie orpheline de l'intéressée et enfin, de ce que le 25 janvier suivant, elle a demandé à son employeur l'organisation de cette expertise spécialisée. La teneur des propos du docteur C n'est pas contestée. Le rapport d'expertise établi par ce praticien est effectivement indigent en ce qui concerne la fixation des taux de 30 et 20 % alors que le taux global d'invalidité pouvant être retenu était susceptible, dans le cas d'affections multiples successives mais indépendantes les unes des autres, d'atteindre 60 %. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie et à demander, pour ce seul motif, l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il retient un taux global d'invalidité inférieur à 60 %. Il y a également lieu d'enjoindre à l'administration de procéder, dans un délai de six mois, à un nouvel examen du titre de pension de Mme A sur ce point après, d'une part, réalisation d'une expertise auprès d'un médecin spécialiste des troubles du sommeil et, d'autre part, une nouvelle réunion du conseil médical afin que celui-ci émette un avis sur le taux à attribuer au titre de l'infirmité " insomnie idiopathique " et par suite sur le taux global d'invalidité de Mme A.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2023 portant concession de pension à Mme A est annulé en tant qu'il retient un taux d'invalidité global inférieur à 60 %.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder, dans un délai de six mois, à un nouvel examen du titre de pension de Mme A après, d'une part, réalisation d'une expertise auprès d'un médecin spécialiste des troubles du sommeil et, d'autre part, une nouvelle réunion du conseil médical pour que celui-ci émette un avis sur le taux à attribuer au titre de l'infirmité " insomnie idiopathique " et par suite sur le taux global d'invalidité de Mme A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

Le vice-président désigné,

Signé

F. D

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.