Legislator Jurisprudence & Législation
2304664 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Confirmation for Housing Aid Overpayments

Numéro de cause 2304664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the family allowance fund confirming a debt of €547.86 for housing aid overpayments from March to December 2022, arguing the assessment was flawed. The administrative tribunal rejected the claim, finding that the agency correctly calculated the overpayment because the individual had received benefits based on rent including charges, when the calculation should have been based only on the rent excluding charges, thereby concluding the agency's assessment was lawful and free of error, although the individual may subsequently request partial or total remission of the debt due to precarious circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Family Allowance Fund Debt Confirmation for Housing Aid Overpayments: The administrative tribunal rejected the claim, finding that the agency correctly calculated the overpayment because the individual had received benefits based on rent including charges, when the calculation should have been based only on the rent excluding charges, thereby concluding the agency's assessment was lawful and free of error, although the individual may subsequently request partial or total remission of the debt due to precarious circumstances.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale imputation des paiements aide financière surendettement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the rapporteur.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin et le 18 septembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 547,86 euros.

M. A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2023 et le 17 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a, par la décision du 12 juin 2023, mis à la charge de M. A une dette, d'un montant de 547 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de mars à décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". Aux termes de l'article D823-16 du même code : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : " Af = L + C-Pp " où : 1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; 2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; 3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; 4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17 ". Enfin aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement modifié : " Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 3° de l'article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) : Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge, toutes zones, 58,08 ; Par personne supplémentaire à charge, toutes zones : 13,17 "

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que celui-ci a bénéficié du montant de cette prestation, pendant la période litigieuse, sur la base d'un loyer avec charges alors qu'il aurait dû bénéficier du calcul de sa prestation sur la base de son loyer sans les charges. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge l'indu en question.

5. La caisse d'allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause la bonne foi de M. A. Il peut donc demander à la caisse, s'il se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

D E C I D E :

Article 1. La requête de M. A est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG