Withdrawal of Provisional Measures and Denial of Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who had filed a request for provisional measures, including suspension and injunction under the administrative justice code, was granted provisional legal aid upon justification of their application. Subsequently, the party declared an unqualified withdrawal of their claims for suspension and injunction, leading the court to simply note the withdrawal as the underlying matter had become moot, and consequently rejected any remaining ancillary claims regarding litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Provisional Measures and Denial of Litigation Costs: Subsequently, the party declared an unqualified withdrawal of their claims for suspension and injunction, leading the court to simply note the withdrawal as the underlying matter had become moot, and consequently rejected any remaining ancillary claims regarding litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly grants provisional legal aid based on the cited law.
This article constitutes the formal order accepting the withdrawal of the claims regarding suspension and injunction.
Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid in the operative part (Article 1).
Cited in the dispositive (Article 3, implicitly by rejecting the remainder of the claims, although L. 761-1 was discussed regarding costs and not applied favorably in Article 6).
Texte complet
Vu :
- la requête au fond n° 2304662 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 12 septembre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Mme B justifiant avoir déposé, le 29 août 2023, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2023
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.