Disabled Worker v. Departmental House for Disabled Persons (Orientation Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having been recognized as a disabled worker without a time limit, sought annulment of a decision by the departmental house for disabled persons that rejected their orientation towards a work assistance service establishment. The court reasoned that orientation to such an establishment is generally intended for persons with a work capacity below one-third of a normal capacity or those requiring significant support, whereas the applicant demonstrated full autonomy in personal and cognitive tasks, required no medical or social follow-up, and possessed a work capacity exceeding one-third, thus justifying the rejection of the requested orientation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5213-2 du code du travail, article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Disabled Worker v. Departmental House for Disabled Persons (Orientation Refusal): The court reasoned that orientation to such an establishment is generally intended for persons with a work capacity below one-third of a normal capacity or those requiring significant support, whereas the applicant demonstrated full autonomy in personal and cognitive tasks, required no medical or social follow-up, and possessed a work capacity exceeding one-third, thus justifying the rejection of the requested orientation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
This article concerning costs was cited in the dispositive consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A, demande au Tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a rejeté son orientation vers un établissement de services d'aide par le travail.
M. A soutient que la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023 la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'action social et des familles
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé sa réorientation professionnelle vers un établissement de services d'aide par le travail. La Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par décision du 24 février 2023, confirmée par décision du 25 mai 2023 pris sur recours administratif préalable. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé " () s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier. " Aux termes de l'article R. 243-3 de ce code : " La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'aide par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.". Il résulte de ces dispositions que la personne s'étant vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé peut être orientée vers le milieu ordinaire de travail, si cette orientation ne s'avère pas impossible au regard de son handicap. L'appréciation de ce choix d'orientation prend notamment en compte la capacité de travail de la personne, qui ne saurait être inférieure ou égale à moins d'un tiers de la capacité normale, en fonction de son invalidité.
3. M. A s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. Le requérant est entièrement autonome pour la réalisation de la totalité des actes en matière de communication, de cognition et pour la totalité des actes d'entretien personnel. Tous les items sont cochés en " A " ce qui signifie " réalisé sans difficulté et sans aide humaine " sur la demande adressée à la Maison départementale des personnes handicapées. De plus, son état de santé ne justifie d'aucun suivi médical, social ou psychologique. Sa capacité de travail est supérieure à 1/3 de celle d'un valide. Il ne peut donc bénéficier d'une réorientation en établissement de services d'aide par le travail.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG