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2304662 Généré par l'IA

Withdrawal of Action to Compel Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2304662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought an emergency order compelling the prefect to grant an appointment for the renewal of their residency permit after having requested one since August of the previous year and possessing a work contract expiring shortly, but subsequently informed the court of their unequivocal withdrawal from the proceedings; consequently, the administrative judge formally acknowledged the withdrawal, rendering a decision on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action to Compel Residency Permit Renewal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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désistement d'action renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination contrat de droit administratif autorisations de travail retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court expressly ordered that the withdrawal of the applicant be recorded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the preliminary relief sought, although the final order only records the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Elle soutient que :

- elle a effectué une demande de rendez-vous en août 2022 sans toutefois en obtenir un ;

- elle travaille à mi-temps à la mairie de La Celle-Saint-Cloud au moyen d'un contrat qui prend fin le 6 juillet 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la requérante a reçu un courriel l'informant qu'un rendez-vous lui avait été attribué pour le 22 juin 2023, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un acte du 22 juin 2023, qui n'a pas été enregistré au moyen de l'application Télérecours, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait purement et simplement de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 19 septembre 1986, expose avoir sollicité des services du préfet des Yvelines l'octroi d'un rendez-vous depuis le mois d'août 2022 afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé avant l'introduction de la présente requête, elle demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Par un courrier électronique reçu le 22 juin 2023, et qui n'a pas été enregistré au moyen de l'application Télérecours, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé*

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230466