State Liability for Failure to Provide Urgent Accessible Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal ruled that the State's failure to provide urgent rehousing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission, following a prior court injunction, engaged its liability for damages resulting from poor living conditions, starting from November 20, 2021, until the claimant was finally rehoused on October 20, 2023. Considering the sustained unhealthiness of the previous accommodation, the duration of the State's failure, and the claimant's recognized disability requiring housing without stairs, the court awarded the claimant a total sum of 1,440 euros for all prejudices, including moral damages, while rejecting the claim for legal fees under Article L. 761-1 given the full legal aid granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Urgent Accessible Housing: Considering the sustained unhealthiness of the previous accommodation, the duration of the State's failure, and the claimant's recognized disability requiring housing without stairs, the court awarded the claimant a total sum of 1,440 euros for all prejudices, including moral damages, while rejecting the claim for legal fees under Article L. 761-1 given the full legal aid granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to the applicant.
This article rejects the remainder of the application's claims.
This article is cited implicitly as the legal basis for the State's liability for failure to provide housing, which justifies the condemnation in Article 1.
This article, requested by the applicant for legal fees (Article 25 of the dispositive), was implicitly rejected because the related claim was dismissed under Article 2.
This article, requested by the applicant for legal fees (Article 25 of the dispositive), was implicitly rejected because the related claim was dismissed under Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 mars et le 20 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme B a été relogée le 20 octobre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Gracia en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gracia ;
- et les observations de Mme B et de Me Ouattara, son avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans des locaux manifestement insalubres. Par ailleurs, par une ordonnance du 31 mai 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 31 mai 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 20 novembre 2021.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 20 octobre 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 20 octobre 2023, Mme B a occupé un logement manifestement insalubre, et situé au septième étage sans ascenseur alors que la requérante a été reconnue handicapée à un taux d'incapacité située entre 50 et 79 %. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 440 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 24 juillet 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 440 (mille quatre cent-quarante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Ouattara.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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