Legislator Jurisprudence & Législation
2304659 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Asylum Processing Injunction Denied Due to Jurisdictional Limits and Lack of Imminent Emergency

Numéro de cause 2304659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested the administrative judge to grant provisional legal aid and order the Refugee Protection Office (OFPRA) to issue an acknowledgment of receipt for an asylum application and schedule an interview within specified deadlines, arguing that the lack of a receipt violated the right to asylum; however, the court granted the provisional legal aid but rejected the requests for injunction against the OFPRA because the administrative judge lacked jurisdiction to rule on matters concerning the processing of an asylum application, which falls under the purview of the National Court for Asylum Law, and further found that the asserted consequences of the delay were too hypothetical to constitute the requisite emergency for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Asylum Processing Injunction Denied Due to Jurisdictional Limits and Lack of Imminent Emergency: 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive protection juridique droits des réfugiés incompétence ratione materiae État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A.

This order grants provisional legal aid, based on Article 20 of Law n°91-647 of July 10, 1991, which is cited in the preceding reasoning.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

The bulk of the application is rejected, which logically follows from the reasoning based on lack of jurisdiction (Art. L. 532-1 CEDA) and lack of urgency (Art. L. 521-3 CJA).

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article provides the legal basis for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, invoked by the applicant, was reviewed but ultimately determined not to support the requested injunctions, leading to the rejection in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the application for costs against the OFPRA in paragraph 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, présentée par Me Thalinger, avocat, pour Mme D A, représentée par sa mère, Mme C A, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au directeur de l'l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de sa demande d'asile dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de la convoquer à un entretien dans un délai de deux semaines, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la circonstance que l'OFPRA ne lui a pas délivré de récépissé de sa demande d'asile porte en soi atteinte à son droit à l'asile et est en outre susceptible de perturber l'examen de la demande concernant sa mère ;

- la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions présentées pour la requérante tendent à faire obstacle à l'exécution de la décision prise à l'égard de sa mère ;

- l'utilité de la mesure fait défaut.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Thalinger, avocat de Mme A.

L'OFPRA n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. ". En vertu de ces dispositions, il ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de statuer sur les conclusions de la requérante, qui sont relatives au traitement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile.

5. En tout état de cause, les prétentions de Mme A, qui sont fondées sur les conséquences futures et hypothétiques du retard que mettrait l'OFPRA à lui délivrer un récépissé de sa demande d'asile, ne sont pas susceptibles de caractériser une situation d'urgence.

6. Il suit de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction présentées pour Mme A devant le juge des référés ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Thalinger et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani