Legislator Jurisprudence & Législation
2304656 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Defect of Competence in Loan Refusal)

Numéro de cause 2304656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of a municipal decision from August 3, 2023, which rejected its request for loan of equipment and access to electricity for an organized event, and sought damages. The Tribunal found that the decision must be annulled because the municipality failed to establish that the signatory, an event management officer, possessed a legally published delegation of authority to issue such a refusal, thus establishing a defect of incompetence. However, the court rejected the association's claims for damages, as the sole basis for annulment did not confer any right to the requested material loan or electrical access.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L.2122-19 du code général des collectivités territoriales; Association v. Municipality (Defect of Competence in Loan Refusal): The Tribunal found that the decision must be annulled because the municipality failed to establish that the signatory, an event management officer, possessed a legally published delegation of authority to issue such a refusal, thus establishing a defect of incompetence. However, the court rejected the association's claims for damages, as the sole basis for annulment did not confer any right to the requested material loan or electrical access.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de visite absence d'obligation communale recours en annulation en droit de l'Union défaut de légitimation de l'association association autorités communales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The decision annuls the municipal decision denying the loan of equipment and access to the electrical network.
Article 2
The remainder of the applicant's claims are rejected.
Article 3
This article governs the notification of the decision to the parties.
Art. L.2122-19 du code général des collectivités territoriales
This article was cited in the reasoning to establish the legal basis for the mayor's delegation of signature authority, which was the ground for annulling the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision annuls the municipal decision denying the loan of equipment and access to the electrical network.

Article 2

The remainder of the applicant's claims are rejected.

Article 3

This article governs the notification of the decision to the parties.

Art. L.2122-19 du code général des collectivités territoriales

This article was cited in the reasoning to establish the legal basis for the mayor's delegation of signature authority, which was the ground for annulling the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 10, 28 août 2023, 31 janvier et 24 juin 2025 lequel n'a pas été communiqué, l'association " Vigilence verte Montpellier nord ", doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la commune de Montpellier a rejeté sa demande de prêt de matériel et d'accès à l'électricité ;

2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux calculés à compter du 2 juillet 2024.

Elle soutient que la décision :

- est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ;

- est insuffisamment motivée.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand ;

- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;

- et les observations de M. B pour l'association requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 mai 2023, l'association " Vigilence verte Montpellier nord " a sollicité une autorisation d'occupation du domaine public auprès de la commune de Montpellier afin d'organiser sa fête du vélo le 23 septembre 2023. Puis, par une deuxième demande du même jour, elle a aussi sollicité un prêt de matériel et l'accès à un point de raccordement électrique, laquelle a été rejetée par une décision du 3 août 2023. Par la présente requête, l'association requérante demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : () 3° Aux responsables de services communaux. ".

3. Il ressort de la décision en litige qu'elle a été signée par Mme A C en sa qualité de gestionnaire des manifestations événementielles de la direction des usagers et de la valorisation de l'espace public. Toutefois, la commune de Montpellier n'établit pas que cette dernière disposait effectivement d'une délégation, régulièrement publiée, aux fins de signer cette décision de rejet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, que la décision du 3 août 2023 en tant qu'elle refuse à l'association " Vigilence verte Montpellier nord " le prêt de matériel et d'accès électrique doit être annulée pour ce seul motif, dès lors qu'il n'est pas établi que l'association requérante tire un quelconque droit à un prêt de matériel ou de mise à disposition du réseau électrique communal.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. L'association " Vigilence verte Montpellier nord " demande la somme de 5 000 euros au titre du préjudice constitué par un préjudice matériel de 2 664 euros qui correspondrait au temps de travail des bénévoles au profit de cet événement ainsi qu'un préjudice moral de 3 000 euros. Toutefois, au regard du seul motif d'annulation de la décision en litige retenu, les conclusions indemnitaires de l'association doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Vigilence verte Montpellier nord " est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 3 août 2023.

D E C I D E:

Article 1er : La décision de la commune de Montpellier du 3 août 2023 portant refus de prêt de matériel et d'accès au réseau électrique communal est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association " Vigilence verte Montpellier nord " est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Vigilence verte Montpellier nord " et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

Mme Bayada, première conseillère,

M. Jacob, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le président-rapporteur,

E. Souteyrand

L'assesseure la plus ancienne,

A. Bayada La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 17 juillet 2025.

La greffière,

M-A. Barthélémy