Legislator Jurisprudence & Législation
2304656 Généré par l'IA

License Invalidation and Point Deduction Appeal Regarding Traffic Infractions

Numéro de cause 2304656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a license invalidation decision and associated point deductions stemming from traffic infractions, arguing lack of proper notification and failure to establish the reality of the infractions. The court found that the claims concerning the point deduction from the September 2, 2022, infraction and the related invalidation decision were moot because the points were subsequently restored and a new license issued. Regarding the February 7, 2019, infraction, the court reasoned that the offense report included the mandatory information regarding point deduction consequences, satisfying the procedural guarantee, and that the resulting fine's subsequent processing established the infraction's reality, leading to the rejection of the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; License Invalidation and Point Deduction Appeal Regarding Traffic Infractions: The court found that the claims concerning the point deduction from the September 2, 2022, infraction and the related invalidation decision were moot because the points were subsequently restored and a new license issued. Regarding the February 7, 2019, infraction, the court reasoned that the offense report included the mandatory information regarding point deduction consequences, satisfying the procedural guarantee, and that the resulting fine's subsequent processing established the infraction's reality, leading to the rejection of the remaining claims.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire notification de la décision garantie de procédure péremption de l'exécution de la décision usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that there is no longer cause to rule on the conclusions against decision '48SI' and the point withdrawal decision of September 2, 2022.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the applicant's conclusions were rejected (Article 2), this provision is implicitly not applied in the final orders regarding costs/expenses for the applicant. No separate provision for costs against the applicant is mentioned, so no cost provision is included based on the explicit dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Changeur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 28 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 2 septembre 2022 et le 7 février 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de point affecté à son permis de conduire à hauteur des points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision " 48SI " ne lui est pas opposable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ;

- il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la commission des infractions litigieuses ;

- la réalité des infractions n'est pas établie en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

- la décision " 48SI " étant fondée sur les décisions de retrait de points illégales, il est fondé à exciper l'illégalité de ses décisions à l'appui de son recours dirigé contre la décision d'invalidation de son permis de conduire.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " et la décision relative à l'infraction du 2 septembre 2022, dès lors qu'elles ont été retirées et que le requérant a obtenu un nouveau permis de conduire le 12 juin 2024 ;

- les moyens soulevés à l'encontre de la décision prise après l'infraction du 7 février 2019 ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision " 48SI " du 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B A, à la suite des infractions commises, notamment, le 2 septembre 2022 à Paris (trois points) et le 7 février 2019 à Langon (deux points). Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions portant retrait de points en raison des infractions précitées, ainsi que l'annulation de la décision " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, les points retirés à la suite de l'infraction commise le 2 septembre 2022 ont été restitués sur le permis de conduire de M. A, ainsi qu'il résulte de la mention " RESTI " figurant sur son relevé d'information intégral. Ainsi, le permis de conduire de M. A a été crédité des 3 points irrégulièrement retirés. Par suite, si le requérant demande l'annulation de la décision de retrait de point résultant de l'infraction du 2 septembre 2022, les conclusions dirigées contre cette décision ont perdu leur objet, il n'y a donc plus d'y statuer.

3. En outre, le permis de conduire du requérant ayant été, postérieurement à l'introduction de sa requête, crédité des trois points retirés par la décision du 2 septembre 2022, la décision 48 " SI " a implicitement, mais nécessairement été retirée par le ministre de l'intérieur. Le relevé d'information intégral précise, en outre, que M. A est désormais titulaire d'un permis de conduire dont le solde de point est positif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision " 48SI ".

Sur les autres conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé.

5. Il ressort du procès-verbal électronique établi à la suite de l'infraction du 7 février 2019 et produit par l'administration que ce dernier comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Il s'ensuit que quand bien même le requérant aurait refusé de signer ce procès-verbal, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfaite à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction en date du 7 février 2019 doit être écarté.

6. Si M. A soutient que la réalité de l'infraction du 7 février 2019 qui lui est reprochée n'est pas établie, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé que l'amende forfaire majorée correspondant à cette infraction a été émise. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route et alors que la contestation de la réalité de l'infraction qui a été envoyée à l'officier du ministère public le 9 août 2023 ne concerne que l'infraction du 2 septembre 2022. Le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction du 7 février 2019 n'est pas établie doit donc être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation portant retrait de point suite à l'infraction du 7 février 2019. Ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48SI " ainsi que sur la décision portant retrait de point suite à l'infraction commise le 2 septembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025

Le président-rapporteur,

G. CORNEVAUX

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière