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2304656 Généré par l'IA

Foreigner's Deportation Upheld Despite Long Residence

Numéro de cause 2304656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner who had resided in the country for eleven years and claimed integration sought the annulment of an order requiring him to leave the territory, arguing the order constituted a manifest error of assessment. The court rejected this claim because the applicant, being single with no dependents in the country, failed to establish particular ties sufficient to outweigh the decision, especially since he acknowledged having two children in his country of origin. Consequently, the court upheld the order to leave the territory and dismissed the related requests for injunction.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreigner's Deportation Upheld Despite Long Residence: The court rejected this claim because the applicant, being single with no dependents in the country, failed to establish particular ties sufficient to outweigh the decision, especially since he acknowledged having two children in his country of origin. Consequently, the court upheld the order to leave the territory and dismissed the related requests for injunction.

Mots-clés

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renvoi légitime résident étranger annulation de la naturalisation facilitée infractions répétées au droit des étrangers renvoi malgré risque de persécution preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The request by M. B is rejected, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request by M. B is rejected, which is the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 avril 2023, le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B enregistrée le 27 mars 2023.

Par cette requête M. A, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il vit en France depuis 11 ans et s'y est intégré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;

- les observations de Me Talamoni, représentant M. B, qui demande d'annuler la décision d'interdiction sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 8 mars 1977, déclare être entré sur le territoire français en 2008. Il a été interpellé par les services de police le 26 mars 2023. Par un arrêté du 26 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Si M. B déclare résider en France depuis 11 ans et y être intégré, cette seule circonstance ne permet pas de regarder comme établi que l'intéressé aurait développé sur le territoire français des liens particuliers. En outre, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, ayant déclaré avoir deux enfants âgés de 17 et 15 ans au Sénégal au cours de son audition par les services police en date du 26 mars 2023. Dans ces conditions, il ne peut soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'arrêté contesté. Le moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français n'a été adoptée à l'encontre de M. B. Les conclusions dirigées contre cette décision sont par suite sans objet.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 26 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juin 2023.

Le Magistrat désigné,

signé

F. Beaufaÿs La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.