Legislator Jurisprudence & Législation
2304655 Généré par l'IA

Applicant Seeks Damages for Continued Lack of Housing Following Rehousing Order

Numéro de cause 2304655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as priority for urgent housing in 2018 and having a 2019 judgment ordering the prefecture to rehouse her, sought €40,000 in damages for the continued lack of housing and provisional legal aid. The court rejected the request for provisional legal aid as definitive aid had already been granted, and dismissed the indemnity claim because, although the State's fault in failing to execute the rehousing order was established, the period of responsibility was limited: it started from the date of a prior judgment awarding damages and ended on the date the applicant refused a suitable housing offer in April 2022, an act deemed to have obstructed the State's obligation to rehouse her, thus precluding further compensation beyond the previously awarded amount.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Seeks Damages for Continued Lack of Housing Following Rehousing Order: The court rejected the request for provisional legal aid as definitive aid had already been granted, and dismissed the indemnity claim because, although the State's fault in failing to execute the rehousing order was established, the period of responsibility was limited: it started from the date of a prior judgment awarding damages and ended on the date the applicant refused a suitable housing offer in April 2022, an act deemed to have obstructed the State's obligation to rehouse her, thus precluding further compensation beyond the previously awarded amount.

Mots-clés

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priorité de relogement pénurie de logements état requis assistance judiciaire provisoire procédure d'expulsion droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claimant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, leading to its mention in the rejection order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs, leading to its mention in the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser directement sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 septembre 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 septembre 2019 enjoignant à son relogement n'a pas été exécuté ;

- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement et hébergée chez un tiers avec ses deux enfants mineurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que l'indemnisation soit ramenée à de moindres proportions.

Il fait valoir que :

- la carence fautive de l'État n'est pas établie dès lors que la requérante ne fournit aucune précision sur ses conditions actuelles d'hébergement permettant d'apprécier sa capacité à assumer un loyer en cas de relogement ;

- la requérante a fait obstacle par son comportement à l'exécution de l'obligation de relogement en refusant le 2 avril 2022 un logement sans motif légitime ;

- en tout état de cause, un logement lui a été attribué le 28 février 2024, la bail devant être signé prochainement.

Vu :

- la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale ;

- le jugement n° 1904383 du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois ;

- le jugement n° 2102317 du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à Mme B la somme de 2 750 euros ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 septembre 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 19 septembre 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

6. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 12 septembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B avant le 12 mars 2019, date fixée par la commission de médiation. D'autre part, le jugement n° 1904383 du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er décembre 2019 sous astreinte de 150 euros par mois n'a reçu aucune exécution.

7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.

En ce qui concerne la période de responsabilité :

8. D'une part, il résulte de l'instruction le tribunal a déjà condamné l'État à verser à la requérante la somme de 2 750 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2102317 du 22 novembre 2022. La période d'indemnisation commence ainsi au 22 novembre 2022, date de mise à disposition du précédent jugement.

9. Toutefois et d'autre part, si la période de responsabilité de l'État s'achève en principe au jour du relogement effectif du demandeur, elle peut prendre fin à la date où l'intéressée, par son comportement, a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation et du jugement enjoignant au préfet d'exécuter cette décision. En l'espèce, le préfet fait valoir, sans être contredit, que Mme B a refusé à le 5 avril 2022 une proposition de logement social de type T3 adapté à sa situation et situé sur la commune de Boulogne-Billancourt, conformément à ses vœux. La requérante ne justifie aucunement d'un motif valable pour ce refus. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant fait obstacle par son comportement à l'obligation qui était faite à l'État de la reloger, exonérant ce dernier de toute responsabilité pour les fautes visées au point 7 à compter du 5 avril 2022.

10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de condamner l'État à indemniser Mme B après le 22 novembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

11. Dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Loyer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La magistrate désignée

signé

M. MonteagleLa greffière

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière