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2304655 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal for Parent of French Child Due to Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2304655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative order that refused him a residence permit as the parent of a French child and required him to leave the territory, arguing urgency based on strong family ties in the territory and presenting a serious doubt regarding the legality of the refusal under relevant foreign resident codes. The administrative court found that the existence of strong personal and family ties satisfied the condition of urgency and that the argument concerning the right to a residence permit as the parent of a French child created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the suspension of the order, an injunction for the administration to re-examine the situation and issue a temporary authorization to stay within fifteen days, and an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal for Parent of French Child Due to Serious Doubt on Legality: The administrative court found that the existence of strong personal and family ties satisfied the condition of urgency and that the argument concerning the right to a residence permit as the parent of a French child created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the suspension of the order, an injunction for the administration to re-examine the situation and issue a temporary authorization to stay within fifteen days, and an award of costs against the State.

Mots-clés

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autorisation familiale décision étrangère suspension du droit de visite suspension de la naturalisation droit de fonder une famille retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the primary basis cited by the applicant and used implicitly to grant the suspension order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2304655, M. A D, représenté par Me Ratrimoarivony, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée par l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque encouru d'être éloigné sans disposer d'un recours effectif ;

- en sa qualité de père d'un enfant français, un droit au séjour doit lui être reconnu en application de l'article L. 423-7 du CESEDA ;

- le refus de titre de séjour et l'invitation à quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2304641 par laquelle M. A D demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 janvier 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Ratrimoarivony, avocat de M. A D, qui confirme les conclusions et moyens du référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par sa requête n° 2304655 déposée le 15 décembre 2023, M. A D, ressortissant comorien né le 31 mai 1992, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond n° 2304641, de suspendre l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " parent d'enfant français " et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

3. Au titre de l'urgence, M. A D invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il mène sa vie familiale auprès de sa compagne, Mme C E, née à Mamoudzou le 4 novembre 2003, et leur enfant F A, né à Mamoudzou le 12 novembre 2020, qui a la nationalité française. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie.

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du CESEDA relatives au titre de séjour " parent d'enfant français " est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2023.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A D est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

6. La suspension de l'arrêté litigieux implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. A D, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 2023 refusant de délivrer un titre de séjour de M. A D et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. A D.

Article 3 : L'Etat versera à M. A D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.