Legislator Jurisprudence & Législation
2304655 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Residency Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2304655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the Prefecture to schedule an appointment for the renewal of her residency permit, arguing urgency due to the material impossibility of filing her application, which risked her losing a job offer and facing irregularity, while the Prefecture concluded that no ruling was necessary. Subsequently, the applicant explicitly withdrew her request, leading the court to grant formal acknowledgment of this unqualified withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Request for Residency Permit Appointment Scheduling: Subsequently, the applicant explicitly withdrew her request, leading the court to grant formal acknowledgment of this unqualified withdrawal.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers retrait de la requête renouvellement de l'autorisation de séjour offre d'emploi retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the application, which is the core ruling.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders section, the reasoning mentions this article in relation to ruling on requests concerning only costs (L. 761-1), which is relevant for the eventual disposition concerning costs, if any were awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, représenté par

Me Tchikaya, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de Versailles dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la présente requête ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;

- la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est privée du droit de voir sa demande examinée et du droit de bénéficier d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans ou d'un récépissé de demande de carte de séjour pendant la durée de l'instruction de sa demande ; elle risque de perdre un poste d'ingénieur d'exploitation qui lui a été proposé ; elle risque d'être supprimée de la liste des demandeurs d'emploi ; elle risque d'être placée en situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée remplit manifestement la condition d'utilité ;

- le dépôt du dossier ne préjuge en rien des suites qui seront données par la préfecture de

Versailles, celle-ci conservant pleinement son pouvoir d'appréciation pour la délivrance ou non du titre de séjour sollicité ; ainsi, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la Préfecture des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 18 avril 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Suite à sa convocation pour un rendez-vous en préfecture le 22 juin 2023, par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 27 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

M. Cerf

La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.