Annulment of Simplified Urban Plan Modification Exceeding Construction Right Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a municipal council's deliberation from December 19, 2022, which adopted a simplified modification to the local urban development plan concerning the "Maréchal Juin" planning and programming orientation, as well as the subsequent rejection of the administrative appeal. The court reasoned that the modification, which increased the projected housing capacity and authorized an additional building level, constituted a regulatory increase in construction rights exceeding the 20% threshold stipulated by urban planning articles L. 151-28 and L. 153-45, thereby invalidating the simplified procedure used and mandating a public inquiry under article L. 153-41, which had been omitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 104-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 153-45 du code de l'urbanisme, article L. 151-28 du code de l'urbanisme, article L. 153-41 du code de l'urbanisme; Annulment of Simplified Urban Plan Modification Exceeding Construction Right Threshold: The court reasoned that the modification, which increased the projected housing capacity and authorized an additional building level, constituted a regulatory increase in construction rights exceeding the 20% threshold stipulated by urban planning articles L. 151-28 and L. 153-45, thereby invalidating the simplified procedure used and mandating a public inquiry under article L. 153-41, which had been omitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the contested decisions, based on the grounds established in the preceding considerations (primarily concerning the violation of urban planning rules related to simplified modification procedures).
The court found that the contested deliberation, which modified rights to build beyond the permitted limits, was adopted in violation of this article concerning simplified modification procedures.
The court used this article to determine that the modification resulted in a quantum exceeding the permitted 20% increase in building rights.
The court found that the modification implied an increase in construction possibilities exceeding 20%, thus requiring a public inquiry under this article, which was not held.
This article was cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the successful applicants and rejecting the same claim made by the municipality.
This article orders the municipality to pay a sum to the applicants based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the conclusions presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 26 décembre 2023, M. A E, Mme C G, M. D L, Mme K L, M. J M, Mme I M, M. F B et Mme H B, représentés par Me Marie, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourg-en-Bresse a adopté la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 1 000 euros, à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération en litige a été adoptée en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en l'absence de notice de présentation et de synthèse adressée au conseillers municipaux ;
- la procédure d'adoption n'a pas été précédée de l'évaluation environnementale prévue par l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme ; des risques pour l'environnement et la santé humaine sont mis en évidence par le premier avis émis par la mission régionale d'autorité environnemental et par l'avis de l'agence régionale de santé ;
- cette délibération est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 27 juin 2022 ;
- elle ne relevait pas de la procédure d'adoption simplifiée en application de l'article L. 151-45 et L. 151-28 du code de l'urbanisme ;
- l'adoption de cette délibération n'a pas été précédée de l'enquête publique prévue par l'article L. 153-41 du code précité ;
- cette délibération est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;
- la modification en litige ne revêt aucun caractère d'intérêt général.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2023 et 15 janvier 2024, la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
- les observations de Me Marie, pour les requérants, et celles de Me Julien, suppléant Me Buffet, pour la commune de Bourg-en-Bresse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Bourg-en-Bresse a adopté la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune, portant modification de l'orientation d'aménagement et de programmation " Maréchal Juin " de ce plan. M. A E, Mme C G, M. D L, Mme K L, M. J M, Mme I M, M. F B et Mme H B demandent l'annulation, par voie d'action, de cette délibération ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : () 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; ". Selon l'article L. 151-28 du même code : " Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ; ". Aux termes du point 3.3 de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bourg-en-Bresse : " Dans les secteurs des OAP () " Maréchal Juin " () la hauteur est fixée par les dispositions de l'OAP ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la délibération attaquée et de celles de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux, que cette délibération prévoit la seule modification de l'orientation d'aménagement et de programmation " Maréchal Juin ", à l'exclusion de toute modification du règlement de la zone UC, par, notamment, une augmentation de nombre de logements prévus en programmation, d'une fourchette de 150 à 200 logements à une fourchette de 200 à 240 logements, et une augmentation du gabarit maximal des constructions projetées d'un niveau supplémentaire, avec un maximum de R+4 contre R+3 avant modification. Cette dernière modification, relative au gabarit des constructions et ayant valeur règlementaire en application du point 3.3 de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme, implique nécessairement, en l'absence de toute autre règle mitigeante, une augmentation d'un tiers de la hauteur des constructions en cause, voire de moitié s'agissant des constructions dont le gabarit autorisé passe de R+2 à R+3, excédant ainsi le quantum de 20 % mentionné par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la délibération en litige, qui prévoit une majoration des droits à construire excédant les conditions posées par l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, doit être regardée comme ayant été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-45 du même code.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; ".
5. La portée des modifications en litige, telle qu'analysée au point 3 du présent jugement, doit être regardée comme impliquant une majoration de plus de 20 % des possibilités de construction résultant de l'ensemble des règles du plan pour l'application des dispositions précitées. Il s'en déduit que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération en litige a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, alors que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen de la requête n'est de nature à entraîner leur annulation et sans qu'il y ait lieu, compte tenu de la portée du vice retenu, de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du même code, que les décisions attaquées doivent être annulées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser une somme sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse le versement d'une somme de 1 400 euros au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Bourg-en-Bresse du 19 décembre 2022 et la décision rejetant le recours gracieux de M. E et autres sont annulées.
Article 2 : La commune de Bourg-en-Bresse versera une somme de 1 400 euros à M. E et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-en-Bresse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, représentant unique des requérants et à la commune de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,