Legislator Jurisprudence & Législation
2304653 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Prefectural Orders: Manifest Error in Transfer Decision Due to Pregnancy and Integration

Numéro de cause 2304653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille joined the cases of two asylum seekers who sought the annulment of prefectural orders transferring them to Portugal and assigning them to residence, arguing the transfer decision was insufficiently motivated and constituted a manifest error of appreciation, particularly concerning the advanced pregnancy and existing integration (schooling) of their young family in France. The court ruled that given the applicants' particular vulnerability, including the pregnant applicant and their young children who were benefiting from local support and schooling, the prefect committed a manifest error of appreciation by refusing to apply the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to declare France responsible for examining the asylum application, leading to the annulment of the transfer and residence assignment orders, and mandating the issuance of an asylum seeker certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. Prefectural Orders: Manifest Error in Transfer Decision Due to Pregnancy and Integration: The court ruled that given the applicants' particular vulnerability, including the pregnant applicant and their young children who were benefiting from local support and schooling, the prefect committed a manifest error of appreciation by refusing to apply the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to declare France responsible for examining the asylum application, leading to the annulment of the transfer and residence assignment orders, and mandating the issuance of an asylum seeker certificate.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour inexactitude manifeste asile familial erreur administrative renvoi de requérants d'asile intégration des enfants

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
The decision to annul the transfer orders was based on the manifest error of judgment by the Prefect for failing to apply this article which allows France to declare itself responsible for the asylum application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to justify the provisional admission to legal aid stated in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

The decision to annul the transfer orders was based on the manifest error of judgment by the Prefect for failing to apply this article which allows France to declare itself responsible for the asylum application.

article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ordered the Prefect to issue an asylum seeker certificate based on this article following the annulment of the transfer.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the provisional admission to legal aid stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2304653, M. E D, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 15 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2304654 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2023 Mme C A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 15 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'aile permettant de voir enregistrer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Terras ;

- les observations de Me Gilbert pour M. D et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations des requérants.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme A, ressortissants angolais nés respectivement le 23 septembre 1993 et le 26 juin 2001, ont sollicité l'asile en France le 6 février 2023 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Après consultation du fichier Eurodac, les services préfectoraux, estimant que la France n'était pas responsable de leur demande d'asile, ont saisi les autorités portugaises le 8 mars 2023, lesquelles ont donné leur accord explicite le jour même pour reprendre en charge les intéressés. Le 15 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de chaque intéressé un arrêté portant transfert aux autorités portugaises ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence. Par les présentes requêtes, M. D et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction des instances :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2304653 et 2304654 présentent à juger les mêmes questions, concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. D et de Mme A, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Aux termes de l'article 17 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs.

6. Mme A et M. D sont entrés régulièrement en France en février 2023 munis d'un visa avec leurs deux enfants âgés de six ans et deux ans et alors que Mme est enceinte de leur troisième enfant. Le couple bénéficie sur le territoire d'un hébergement au sein de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) Sara Logisol et d'un accompagnement effectif ayant permis la scolarisation rapide de leur fils ainé B notamment en raison de sa francophonie, ce qui constitue une forme de stabilité alors que Mme craint ne pas pouvoir bénéficier de conditions d'accueil adaptées au Portugal en raison de sa grossesse avancée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme A et de ses enfants, M. D et Mme A sont fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de les transférer aux autorités portugaises doivent être annulées. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les décisions du même jour assignant à résidence les requérants.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile des requérants. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que les intéressés renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil des requérants, la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1 : M. D et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du 15 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. D et de Mme A aux autorités portugaises et leur assignation à résidence sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile à M. D et à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Flora Gilbert une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C A, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Terras

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

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