Foreign National Residency Permit Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Montreuil was asked to annul a prefectural order that rejected an application for exceptional admission to residency, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country. The court reasoned that the prefect erred in his assessment by failing to recognize that the applicant, a foreign national who entered legally and had resided in the country for nearly seven years, had substantial and continuous employment history (over four years with successive full-time contracts) and had undertaken French language training, thus meeting the exceptional circumstances justifying the issuance of a residency permit under Article L. 435-1 of the relevant code. Consequently, the tribunal annulled the entire prefectural decision, including the deportation order, and ordered the prefecture to issue a residency permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residency Permit Refusal Annulment: The court reasoned that the prefect erred in his assessment by failing to recognize that the applicant, a foreign national who entered legally and had resided in the country for nearly seven years, had substantial and continuous employment history (over four years with successive full-time contracts) and had undertaken French language training, thus meeting the exceptional circumstances justifying the issuance of a residency permit under Article L. 435-1 of the relevant code. Consequently, the tribunal annulled the entire prefectural decision, including the deportation order, and ordered the prefecture to issue a residency permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the decision refusing the residence permit due to manifest error of assessment regarding exceptional admission.
Provision applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Beddouk, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'incompétence.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- Les observations de Me Michel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 24 avril 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que le préfet a indiqué dans les motifs de la décision attaquée, que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 juillet 2016, sous couvert d'un visa touristique valide du 2 juin au 16 juillet 2016. Elle y réside habituellement depuis lors, ainsi que le démontrent les nombreux bulletins de salaire qu'elle verse aux débats, soit près de sept ans à la date de la décision attaquée. Elle a conclu, entre le 21 septembre 2016 et le 8 juin 2021, cinq contrats à durée indéterminée successifs, au titre d'un emploi de garde d'enfants à domicile chez des particuliers, et établit, par la production de très nombreux bulletins de salaires, avoir occupé cet emploi sans interruption jusqu'à la date de la décision attaquée, et à temps plein depuis le 25 juin 2018, totalisant ainsi une durée de travail de 4 ans et trois mois à la date de cette décision. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la relation de travail s'est poursuivie avec ses employeurs avec lesquels elle a conclu le contrat à durée indéterminée du 8 juin 2021, postérieurement à la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A a suivi des formations en langue française à raison de deux heures par semaine entre le 24 septembre 2016 et le 24 juin 2017, et d'une durée de trente-cinq heures du 19 octobre au 16 novembre 2019. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance, à Mme A, d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, il y a lieu d'enjoindre audit préfet ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. MyaraLa greffière,
O. Badoux-Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.