Legislator Jurisprudence & Législation
2304652 Généré par l'IA

Extension of Expert Assessment to New Parties and Cost Allocation

Numéro de cause 2304652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to extend a pre-existing court-ordered expert assessment, initially established to document the state of nearby properties and infrastructure before and during the construction of an aquatic center, to include two additional property owners whose buildings were near the construction site. The court granted the request to extend the expert operations to the two new parties because their inclusion was deemed useful for assessing potential damages, as per the relevant administrative justice code provision, but it rejected the request that the applicant bear the costs of this extension, ruling that the determination of expert fees and responsibility belongs to the President of the Tribunal at a later stage.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 532-3 du même code; Extension of Expert Assessment to New Parties and Cost Allocation: The court granted the request to extend the expert operations to the two new parties because their inclusion was deemed useful for assessing potential damages, as per the relevant administrative justice code provision, but it rejected the request that the applicant bear the costs of this extension, ruling that the determination of expert fees and responsibility belongs to the President of the Tribunal at a later stage.

Mots-clés

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fixation des frais honoraires de l'expert émoluments administratifs désignation d'un expert extension de la procédure rapport d'estimation par expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that the expert operations prescribed by the prior ordinance are declared common to M. E L and M. F G.

Article R. 532-3 du même code

Cited in the reasoning to support the court's decision to extend the expertise to other persons.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited to justify rejecting the request regarding the burden of expert costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 juin 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2302520 présentée par la société GTM Bâtiment Aquitaine, a désigné Mme J N, expert, aux fins :

- de se rendre sur place et constater et décrire, avant le début des travaux de construction d'un nouveau centre aquatique sur la parcelle section CP n°313 sur la commune de Pessac, l'état extérieur et intérieur des immeubles cadastrés section CP n°313, 366, 298, 70, 242, 237, 236, des réseaux d'électricité, d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, et de télécommunications, ainsi que de la voirie de Bordeaux Métropole au niveau de l'accès au chantier,

- de dire si, à son avis, ces immeubles et propriétés présentent ou non, à la date de commencement des travaux en litige, des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et s'ils sont susceptibles d'être fragilisés par l'exploitation de la base à venir ;

- de procéder à toutes constatations des désordres qui pourraient survenir en cours d'exécution du chantier de remplacement du pont-route, de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et de dire notamment si, à son avis, ces désordres sont en relation directe avec l'exécution des travaux publics ;

- d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces dommages ; notamment, dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état que les immeubles présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la requérante ;

- de fournir tous les éléments pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices ;

- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à l'appréciation des responsabilités et à la solution d'un litige qu'il serait saisi.

Par une ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n°2303564 présentée par la société GTM Bâtiment Aquitaine, a déclaré les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2302520 communes à la société Regaz et à la société Foncière Atrium.

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, la société GTM Bâtiment Aquitaine, représentée par Me Clément Raimbault, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à M. E L et à M. F G. Elle demande que les frais et honoraires de l'expert désigné afférents à cette extension de l'expertise à de nouvelles parties soient mis à sa charge.

Elle soutient que :

- M. E L est propriétaire de l'immeuble sis 23 avenue de Beutre, cadastré section CP n°366 situé à proximité du chantier ;

-M. F G est propriétaire de l'immeuble sis 42 avenue Félix Faure, cadastré section CP n°367 également situé à proximité du chantier.

La procédure a été communiquée à la commune de Pessac, à la société Groupe A40 Architectes, à la société Arcos B, à la société Micro Aerauliq Ther Hydrau Ingenierie, à la société Santerne Aquitaine, à la société Cisenergie, à la société Scophydro, à M. I, à M. M et Mme H, à Mme A, à M. C et Mme K, à M. D et Mme B, à la société Enedis, à la société Anonyme Orange, à Bordeaux Métropole, à la société de gestion de l'assainissement de Bordeaux Métropole, à la société Regaz Bordeaux, à la société Foncière Atrium, à M. E L et à M. F G qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ".

Sur la demande d'extension de l'expertise :

2. Par une ordonnance du 7 juin 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2302520 présentée par la société GTM Bâtiment Aquitaine, a désigné Mme J N, expert, aux fins :

- de se rendre sur place et constater et décrire, avant le début des travaux de construction d'un nouveau centre aquatique sur la parcelle section CP n°313 sur la commune de Pessac, l'état extérieur et intérieur des immeubles cadastrés section CP n°313, 366, 298, 70, 242, 237, 236, des réseaux d'électricité, d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, et de télécommunications, ainsi que de la voirie de Bordeaux Métropole au niveau de l'accès au chantier,

- de dire si, à son avis, ces immeubles et propriétés présentent ou non, à la date de commencement des travaux en litige, des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et s'ils sont susceptibles d'être fragilisés par l'exploitation de la base à venir ;

- de procéder à toutes constatations des désordres qui pourraient survenir en cours d'exécution du chantier de remplacement du pont-route, de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et de dire notamment si, à son avis, ces désordres sont en relation directe avec l'exécution des travaux publics ;

- d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces dommages ; notamment, dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état que les immeubles présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la requérante ;

- de fournir tous les éléments pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices ;

- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à l'appréciation des responsabilités et à la solution d'un litige qu'il serait saisi.

3. Il résulte de l'instruction que M. E L et M. F G sont propriétaires d'immeubles cadastrés respectivement section CP 366 et CP 367 situés à proximité du chantier. Par suite, l'extension sollicitée concernant M. E L et M. F G, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2302520 communes à M. E L et à M. F G ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur la charge des frais de l'expertise :

4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°'2302520 du 7 juin 2023 sont déclarées communes à M. E L et à M. F G.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pessac, à la société Groupe A40 Architectes, à la société Arcos B, à la société Micro Aerauliq Ther Hydrau Ingenierie, à la société Santerne Aquitaine, à la société Cisenergie, à la société Scophydro, à M. I, à M. M et Mme H, à Mme A, à M. C et Mme K, à M. D et Mme B, à la société Enedis, à la société Anonyme Orange, à Bordeaux Métropole, à la société de gestion de l'assainissement de Bordeaux Métropole, à la société Regaz Bordeaux, à la société Foncière Atrium, à M. E L, à M. F G et à Mme J N, expert.

Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023.

La présidente,

Cécile MARILLER

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Par délégation,

La greffière