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2304650 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Withdrawn

Numéro de cause 2304650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with the disabled parking endorsement, asserting significant mobility difficulties. During the proceedings, before any substantive decision on the merits, the applicant formally and unequivocally withdrew their request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Withdrawn: During the proceedings, before any substantive decision on the merits, the applicant formally and unequivocally withdrew their request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande endossement examen sur le fond annulation de la décision administrative suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for the designation of the reporting judge by the Tribunal President.

Article 1er

This article formally gives effect to the withdrawal (désistement) of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, et trois mémoires, enregistrés le 25 août, le 23 septembre et le 6 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".

Il soutient qu'il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 septembre 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, M. B, représenté par Me Comarmond, déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,