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2304649 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Permit Renewal Case After Mootness Finding

Numéro de cause 2304649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual whose multi-year residence permit expired sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for renewal, asserting that the lack of an appointment threatened their professional activity and dependent family, despite the administration asserting the individual had already been received and issued a valid interim receipt; however, the court ultimately acknowledged the case was moot because the applicant formally withdrew their request before a decision on the merits was reached.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Permit Renewal Case After Mootness Finding: 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue retrait de la requête retrait de l'autorisation autorisation de séjour renouvellement de l'autorisation suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the dismissal of Mr. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par la SAS ITRA consulting, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ayant expiré le 1er mars 2023, il a sollicité plusieurs semaines avant l'expiration de ce titre, un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement sur le site internet de la préfecture des Yvelines mais s'est heurté à l'absence de créneau horaire disponible ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que sa situation administrative met en péril son activité professionnelle alors qu'il a une famille à charge ;

- la mesure est utile, dès lors qu'elle lui permettra de poursuivre son activité professionnelle ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. B a été reçu à la préfecture le 27 avril 2023 et qu'au cours de ce rendez-vous sa demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée et un récépissé valable du 28 avril au 27 octobre 2023 lui a été délivré.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, dont la validité expirait le 1er mars 2023. Il déclare avoir sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site internet de la préfecture des Yvelines mais s'être heurté à l'absence de créneau horaire disponible. Il demande, en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3.Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304649