Applicant v. France: Removal Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Pakistani nationality sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days and designating the country of destination, arguing he faced threats in his home country and had family ties in France, including a partner and child, and refugee brothers. The court rejected the request, finding that the administrative order was lawful because the applicant's asylum claim had been definitively refused, and the appeal to the national asylum court was not suspensive following a decision made under accelerated procedure. Furthermore, the court determined that the unestablished claims regarding his family situation did not constitute grounds under Article 8 of the ECHR to invalidate the removal order, and the applicant failed to provide sufficient proof of personal threats justifying the annulment of the destination country designation under Article 3 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. France: Removal Order Challenge: The court rejected the request, finding that the administrative order was lawful because the applicant's asylum claim had been definitively refused, and the appeal to the national asylum court was not suspensive following a decision made under accelerated procedure. Furthermore, the court determined that the unestablished claims regarding his family situation did not constitute grounds under Article 8 of the ECHR to invalidate the removal order, and the applicant failed to provide sufficient proof of personal threats justifying the annulment of the destination country designation under Article 3 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This is the dispositive order regarding the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Beyreuther-Minkov, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient qu'il est menacé au Pakistan, qu'il vit en France avec sa compagne et leur enfant, et qu'il a deux frères réfugiés en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 avril 2023 :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Beyreuther-Minkov, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 10 juillet 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2022, décision prise en procédure accélérée et notifiée le 2 décembre 2022. Il se maintient depuis cette date sans titre de séjour sur le territoire français. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
4. Si M. A soutient qu'il a le droit de se maintenir en France jusqu'à l'examen de son recours auprès de la cour nationale du droit d'asile contre la décision de refus de réexamen de l'Ofpra, il ressort des pièces du dossier que l'Ofpra a statué en procédure accélérée et que par suite, le recours auprès de la cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif. De plus, l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée et qui ne dispose pas du droit de se maintenir en France peut se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile.
5. Si M. A soutient que sa compagne vit en France et qu'ils ont un enfant né en décembre 2022, il ne l'établit pas et n'a pas davantage mentionné cette circonstance au préfet de police. La circonstance, non établie non plus, que deux de ses frères, alors même que le lien de parenté n'est pas établi, seraient bénéficiaires de l'asile, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, les frères n'étant pas considérés comme membres de famille au sens de l'article 2 du règlement n° 604/2013. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH en prenant la décision attaquée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Pakistan. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. DLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8