Legislator Jurisprudence & Législation
2304646 Généré par l'IA

Essonne Prefect's Deportation Order Upheld Against Convicted Alien

Numéro de cause 2304646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order by the prefect of Essonne compelling an individual, detained in an administrative retention center, to leave French territory without delay, fixing the destination country, and imposing a three-year ban on return, as well as subsequent requests for a provisional residence permit. The court found that the signatory of the order was duly delegated, that the order was sufficiently motivated by stating the relevant facts and law, and that the prefect did not commit a manifest error of assessment concerning the applicant's personal situation, given his long period of irregular presence, evasion of a prior removal order, and multiple serious criminal convictions demonstrating a threat to public order, which justified the three-year ban on return.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-21 du code de justice administrative; Essonne Prefect's Deportation Order Upheld Against Convicted Alien: M. A se disant H C est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi autorisations de séjour insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale menace en droit pénal

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-21 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A se disant M. H C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de procéder à un nouvel examen de situation.

Il soutient que :

- les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance de sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 en présence de Mme Sambake, greffière :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Chartier, avocat désigné d'office, représentant M. A se disant H C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que requérant ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation,

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A se disant H C est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

2. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de l'Essonne a également ordonné le placement en centre de rétention de M. A se disant H C. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juin 2023 par une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, par arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne n°57 du 17 mai 2023, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme D G, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement du territoire, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F E, directeur de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit par suite être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A se disant H C sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, M. A se disant Abdlekader C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît sa situation personnelle. Si le requérant fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis onze ans, cette durée de présence, à la supposer établie, s'explique par son maintien en situation irrégulière, sa soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 16 juin 2022 et, pour une partie de cette durée, par son placement en détention. En outre, si le requérant soutient à l'audience qu'il est père de deux enfants français à l'entretien desquels il contribue, il a déclaré lors de son audition administrative réalisée le 24 mars 2023 que ces deux enfants étaient de nationalité marocaine et ne verse, par ailleurs, au dossier aucune pièce tendant à établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A se disant H C a été condamné le 28 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour vol en réunion, refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité et vol, puis le 1er octobre 2020 par ce même tribunal, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion, et enfin, le 29 janvier 2021 à une peine d'emprisonnement de neuf mois par le tribunal correctionnel de Bobigny pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été le concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et obtention frauduleuse de document administratif constant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle. Dans ces circonstances eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet a pu légitimement considérer qu'ils révélaient que leur auteur constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :

6.Pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour.

7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A se disant H C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant H C et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. B La greffière,

Signé

A. Sambake

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304646