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2304645 Généré par l'IA

Refusal of Retroactive Job Seeker Registration Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2304645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the decision refusing his retroactive registration as a job seeker starting from January 1, 2022, arguing he had attempted to register in early 2022 but was prevented by a lost letter and subsequent advice that his ongoing treatment for a work accident precluded registration, despite being a former registered applicant. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the obligations associated with job seeker status prevent retroactive registration, and the petitioner failed to provide any evidence supporting his claims of having initiated registration attempts in 2022, especially since he only formally re-registered in April 2023, long after his stated period of care concluded.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Retroactive Job Seeker Registration Due to Lack of Evidence: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the obligations associated with job seeker status prevent retroactive registration, and the petitioner failed to provide any evidence supporting his claims of having initiated registration attempts in 2022, especially since he only formally re-registered in April 2023, long after his stated period of care concluded.

Mots-clés

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obligation d'enregistrement positions administratives autorisation de séjour rétroactive recherches d'emploi non soumis à obligation d'inscription rétablissement des indemnités chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited for the designation of the designated magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'agence de Marmande de Pôle emploi a refusé de faire droit à sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2022.

Il soutient que :

* son inscription en janvier 2022 n'aurait pas dû lui être refusée, le motif tiré de ce qu'il était en soins à la suite d'un accident de travail ne pouvant lui être opposé ;

* il avait déposé un premier courrier manuscrit auprès de Pôle emploi, mais il a été égaré par l'agence ; il avait ensuite pris un rendez-vous directement en agence où il a cherché à s'inscrire ;

* il a bénéficié du revenu de solidarité active, alors qu'il aurait pu percevoir des allocations de chômage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code du travail ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 avril 2023, M. B s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Le 21 avril et le 25 juin 2023, il a sollicité son inscription rétroactive à compter du 1er janvier 2022. Le 5 juillet 2023, la directrice de l'agence de Marmande de Pôle emploi, devenu France Travail, lui a opposé un refus. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi, devenu France Travail, à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription présente un caractère rétroactif.

3. Il résulte de l'instruction que si M. B a fait l'objet le 16 décembre 2021 d'une décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, il ne s'est réinscrit que le 13 avril 2023. Ses allégations selon lesquelles il aurait entrepris des démarches d'inscription dès le mois de janvier 2022, d'abord par l'envoi d'un courrier manuscrit que l'agence de Pôle emploi aurait égaré, puis par un rendez-vous en agence au cours duquel il lui aurait été opposé qu'il était en soins à la suite d'un accident de travail, ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Il n'établit donc pas avoir été empêché de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, alors au demeurant, d'une part, qu'il ne justifie de soins que jusqu'au 30 avril 2022 et qu'il ne s'est réinscrit que près d'un an plus tard et, d'autre part, qu'il était au courant des démarches à accomplir pour s'inscrire dans la mesure où il avait été sur la liste des demandeurs d'emploi pendant plusieurs années avant de faire l'objet de la décision de cessation d'inscription précitée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que sa demande d'inscription rétroactive a été rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de l'agence de Marmande de Pôle emploi en date du 5 juillet 2023.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,