Legislator Jurisprudence & Législation
2304645 Généré par l'IA

Asylum Seeker Success Against Expulsion Order Based on Educational Progress

Numéro de cause 2304645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having been refused asylum protection following his departure from Ukraine due to conflict, contested an administrative order requiring him to leave the national territory and setting the destination country, arguing it was insufficiently motivated and violated human rights, as well as constituting a manifest error of assessment regarding his personal situation. The court provisionally granted legal aid and annulled the order, reasoning that the individual demonstrated active involvement in academic studies upon arrival in the country, with excellent grades and confirmed admission to a further technical degree, supported by documented financial sponsorship, thus making the obligation to leave endanger his educational progress and constituting a manifest error in assessing the personal consequences of the expulsion order. Consequently, the administrative authority was ordered to withdraw any related international file entries and re-examine the individual's situation while issuing a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Success Against Expulsion Order Based on Educational Progress: The court provisionally granted legal aid and annulled the order, reasoning that the individual demonstrated active involvement in academic studies upon arrival in the country, with excellent grades and confirmed admission to a further technical degree, supported by documented financial sponsorship, thus making the obligation to leave endanger his educational progress and constituting a manifest error in assessing the personal consequences of the expulsion order. Consequently, the administrative authority was ordered to withdraw any related international file entries and re-examine the individual's situation while issuing a provisional residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour admission provisoire droit d'asile départ du pays protection internationale renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article dictates the main outcome, which is the annulment of the Prefect's decision.
Article 1er
This article grants the applicant provisional legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the rejection of cost claims (fees for the lawyer) by the applicant.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerns the rejection of cost claims (fees for the lawyer) by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dictates the main outcome, which is the annulment of the Prefect's decision.

Article L. 614-16 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to order the immediate issuance of a provisional residence permit and the review of the situation following the annulment in Article 2.

Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of cost claims (fees for the lawyer) by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns the rejection of cost claims (fees for the lawyer) by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation en supprimant toute inscription de non admission dans le fichier d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- doit être annulée par voie de conséquence ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de M. B.

Sur question, il précise qu'il s'est rendu en Ukraine pour faire des études d'informatique et qu'il n'en avait pas entreprises auparavant au Cameroun ; qu'il lui est impossible de faire des études dans son pays d'origine en raison des difficultés qui l'ont conduit à demander l'asile en France ; qu'en Ukraine, il effectuait une année d'apprentissage de la langue ; que la personne qui a rempli l'attestation sur l'honneur de prise en charge est son père.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né en janvier 2000, dit être arrivé en Ukraine le 14 juillet 2021 pour y poursuivre des études, avoir quitté ce pays en raison du conflit et être entré en France le 10 mars 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

3. Le requérant établit qu'il s'est inscrit en 2022/2023 à l'université de Grenoble Alpes en année de propédeutique sciences, technologie, santé et qu'il a obtenu une note moyenne de 14,6/20 sur l'année avec l'appréciation générale suivante au premier semestre : " Etudiant impliqué (rôle moteur dans le groupe), travailleur, en nets progrès dans les matières scientifiques depuis son arrivée dans la formation. Unanimement apprécié par ses enseignants. Vise un IUT, on ne peut que le soutenir dans ce choix d'orientation ! ". Il justifie avoir été admis en première année d'IUT Génie civil - construction durable pour l'année scolaire à venir. Enfin, si les motifs ayant conduit le requérant à quitter son pays pour entreprendre des études en Ukraine sont peu clairs, ce choix, malgré la barrière de la langue, témoigne d'une certaine nécessité. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors que M. B est hébergé et justifie d'une attestation de prise en charge financière par M. C, médecin, dont il produit les relevés de compte, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui met en péril la poursuite de son parcours de formation, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Le présent jugement implique que le préfet fasse supprimer toute éventuelle inscription de M. B dans le système d'information Schengen et réexamine sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 5 juillet 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de faire supprimer toute éventuelle inscription de M. B dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition greffe le 9 août 2023.

La magistrate désignée,

A. TrioletLa greffière,

L. Rouyer

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.