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2304645 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Scheduling)

Numéro de cause 2304645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and to issue a work-authorized receipt pending that appointment, arguing a delay in processing. The court determined that since the prefect had since summoned the petitioner for the application appointment on a specified future date, the primary request for an injunction was moot, and therefore ordered that no further action was necessary on the injunction request, while rejecting the ancillary claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Scheduling): The court determined that since the prefect had since summoned the petitioner for the application appointment on a specified future date, the primary request for an injunction was moot, and therefore ordered that no further action was necessary on the injunction request, while rejecting the ancillary claim for legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat requête en nomination citation à comparaître résidence principale retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to dispose of the main request for injunction by stating there is no longer a need to rule on it.

Article 2

Used to reject the remaining claims (the request for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 9 et 29 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 21 juillet 2023 à 10h30 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que M. A C a été convoqué le 21 juillet 2023 à 10h30 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non comprise dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 7 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.