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2304640 Généré par l'IA

Claimant v. Social Agricultural Mutual Fund Regarding Undue Housing Assistance Calculation Based on Date of Separation

Numéro de cause 2304640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the implicit confirmation by the social agricultural mutual fund of the recovery of €859.52 in undue personal housing assistance for August 1 to November 30, 2022, arguing the relevant date of separation from his spouse was December 20, 2022, not the date used by the fund. The court found that although the spouse declared separation in July 2022 and later in October 2022, evidence, including a social worker's attestation, indicated she did not actually leave the conjugal home until December 20, 2022, meaning the couple constituted a single household until that date, thus concluding the fund committed a factual error in calculating the undue payment and ordering the annulment of the recovery decision and reimbursement of any recovered sums.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Claimant v. Social Agricultural Mutual Fund Regarding Undue Housing Assistance Calculation Based on Date of Separation: The court found that although the spouse declared separation in July 2022 and later in October 2022, evidence, including a social worker's attestation, indicated she did not actually leave the conjugal home until December 20, 2022, meaning the couple constituted a single household until that date, thus concluding the fund committed a factual error in calculating the undue payment and ordering the annulment of the recovery decision and reimbursement of any recovered sums.

Mots-clés

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calcul de l'aide sociale logement social indu assistance mutuelle conjoint procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision regarding the recovery of undue housing benefit.

Article 2

The court ordered the relevant agency to reimburse the amounts recovered based on the annulment.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction phase of the hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A F, représenté par Me Boutahar, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a implicitement confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 859,52 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse de procéder au remboursement des sommes retenues sur ses prestations en vue du recouvrement de l'indu litigieux ;

3°) d'enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la date de séparation avec son épouse à prendre en compte est le 20 décembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. F.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 février 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis à la charge de M. F un indu de 859,52 euros d'aide personnelle au logement pour la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2022. Par un courrier du 24 avril 2023, M. F a contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par une décision du 2 octobre 2023, dont M. F demande l'annulation, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a implicitement confirmé la récupération de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 859,52 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ".

3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'aide personnelle au logement que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement mis à la charge de M. F, et dont il conteste le bien-fondé, résulte de la prise en compte par les services de la caisse de mutualité sociale agricole, au 1er août 2022, de la séparation de l'intéressé avec Mme B G. Il résulte en effet de l'instruction que Mme G a déclarée, dans le cadre de sa demande de revenu de solidarité active en date du 11 août 2022, être séparée de fait de M. F depuis le 20 juillet 2022. Toutefois, il résulte également de l'instruction que Mme G a également déclaré aux services de police, le 31 octobre 2022, être séparée de M. F depuis le 3 octobre 2022. En outre, si l'ordonnance de protection rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 5 janvier 2023 mentionne que Mme G aurait pris la décision de se séparer au cours de l'été 2022, il résulte toutefois de l'attestation de Mme C E, assistante sociale de Mme G, datée du 21 décembre 2022, que cette dernière n'aurait quitté le domicile conjugal qu'à compter du 20 décembre 2022. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a commis une erreur de fait en retenant comme date de séparation effective le 1er août 2022. Il suit de là que Mme G et M. F doivent être regardés comme ayant constitué un foyer au sens de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 20 décembre 2022, date à laquelle Mme G a effectivement quitté le domicile conjugal, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, entre les époux auraient cessé antérieurement à cette date.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a implicitement confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 859,52 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2022.

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées.

7. D'une part, M. F pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. F n'a pas demandé que lui soit versée par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a implicitement confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 859,52 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse de procéder au remboursement des sommes recouvrées au titre de l'indu d'aide personnelle au logement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le président,

C. DLa greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.