Legislator Jurisprudence & Législation
2304639 Généré par l'IA

Correctional Facility Director's Decision Suspension Denial

Numéro de cause 2304639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a correctional facility director's decision from May 23, 2023, which provisionally suspended her visiting permit for her incarcerated mother, arguing urgency due to her mother's severe isolation and depression, and raising serious doubts about the decision's legality based on procedural irregularities, including an illegible signature, incompetence, lack of adversarial procedure, and violations of human rights conventions. The Administrative Judge provisionally granted the litigant legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that while the litigant raised significant procedural challenges, the completion of the adversarial procedure, including a meeting with the director, meant the litigant did not establish the necessary grave and immediate urgency required under administrative law to suspend the decision pending the principal annulment judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme B est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Correctional Facility Director's Decision Suspension Denial: The Administrative Judge provisionally granted the litigant legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that while the litigant raised significant procedural challenges, the completion of the adversarial procedure, including a meeting with the director, meant the litigant did not establish the necessary grave and immediate urgency required under administrative law to suspend the decision pending the principal annulment judgment.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales sursis à l'exécution de la peine violation des charges d'autorisation maintien de la détention assistance judiciaire gratuite administration pénitentiaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was invoked by the applicant to request the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal costs by the State.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée
This article rejects the applicant's request (the main outcome of the decision).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal costs by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the applicant's request (the main outcome of the decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was invoked by the applicant to request the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal costs by the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me David, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a suspendu à titre conservatoire le permis de visite dont elle était titulaire au bénéfice de sa mère ;

2°) d'enjoindre à la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville de lui délivrer un permis de visite ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sur l'urgence : la décision en litige la prive pour une durée indéterminée de la possibilité de rendre visite à sa mère qui ne reçoit pas d'autre visite et souffre d'un isolement extrême et de dépression ;

- sur l'existence d'un doute sérieux :

- la signature de l'auteur de la décision est illisible, ce qui ne permet pas d'identifier son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable et sans qu'elle soit mise à même de consulter son dossier ;

- elle a méconnu le droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits qui lui sont reprochés et qui ne sont nullement établis ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2304638 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julienne Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julienne Bonifacj a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 12 juillet 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et Mme B n'étaient ni présents, ni représentés.

L'instruction a été prolongée jusqu'au 13 juillet 2023 à 17 heures.

Un mémoire présentée pour Mme B, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, a été enregistré le 12 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Mme B bénéficie depuis le 30 juin 2020 d'une autorisation de visiter un détenu, au bénéfice de sa mère qui est incarcérée à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Elle demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a suspendu à titre conservatoire ce permis de visite.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision définitive, la requérante a formulé des observations écrites et demandé, par un courrier du 3 juin 2023, la consultation de son dossier. Par ailleurs, et alors même qu'elle n'aurait pas entendu solliciter la tenue d'un débat oral, il est constant que la requérante a été reçue par la cheffe d'établissement le 10 juillet 2023. Dans ces conditions, alors que la procédure contradictoire est achevée et que la décision définitive doit être prise à très bref délai, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,