Administrative Departure Order Challenge and ECHR Article 3 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an administrative order compelling her immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order lacked sufficient reasoning and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment request because the challenged decision provided sufficiently precise facts and law, and the applicant failed to offer concrete evidence supporting her claims of risk upon return to her country of origin, thus finding no violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Departure Order Challenge and ECHR Article 3 Claim: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment request because the challenged decision provided sufficiently precise facts and law, and the applicant failed to offer concrete evidence supporting her claims of risk upon return to her country of origin, thus finding no violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
Cited in the rejected accessory conclusions regarding the payment of costs by the State.
Cited in the rejected accessory conclusions regarding the payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne développe pas les moyens soulevés en l'absence de mémoire complémentaire et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée ;
- Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, née le 13 avril 1999 en Guinée, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 10 mai 2023. Par un arrêté du 10 mai 2023, pris sur interpellation à la suite d'un contrôle de voie publique, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme C épouse A demande l'annulation de cette mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C épouse A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressée qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si Mme C épouse A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A n'a pas manifesté son intention de déposer une demande d'asile en France et ne rapporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations, dépourvues de précisions, quant aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C épouse A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C épouse A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. D
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2304638