Prefect's Refusal to Return Passport Upheld in Absence of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to compel the prefect to return his Malian passport, which had been retained following an order to leave the national territory. The court denied the request, ruling that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the applicant had already left the territory using a different (Guinean) passport and had not established any ongoing urgent need for the returned Malian document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal to Return Passport Upheld in Absence of Urgency: The court denied the request, ruling that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the applicant had already left the territory using a different (Guinean) passport and had not established any ongoing urgent need for the returned Malian document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request (the main order).
This is the substantive legal basis cited for the request for interim relief, which the court ultimately found unsatisfied, leading to the rejection of the claim.
This provision regarding costs was cited in the rejected second conclusion of the claimant, and its rejection is mentioned in the reasoning leading up to the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sall, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport malien dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la privation de son passeport porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et qu'il bénéficie d'un visa Schengen d'une durée de
90 jours ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle va lui permettre de récupérer son passeport ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, possédant les nationalités malienne et guinéenne, né le 31 décembre 1993 ou le 11 mars 1993 selon les mentions divergentes portées sur ses passeports, est entré en France le 12 février 2023, selon ses déclarations, muni d'un visa court séjour à destination de l'Italie. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le même jour, le préfet des
Hauts-de-Seine a procédé à la rétention du passeport malien de M. A et a décidé qu'il lui serait restitué lors de son passage à la frontière. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport malien.
2. Aux termes de 1'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction, ainsi que cela a été dit au point 1, que M. A est titulaire, en sus du passeport malien dont il demande la restitution, d'un passeport guinéen qui lui a permis de quitter le territoire français le 25 mars 2023 et de rejoindre le Mali. Dans ces conditions particulières, et alors que M. A n'établit pas qu'il aurait besoin de son passeport malien de façon urgente, la condition de l'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2023
La juge des référés,
Signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.