Legislator Jurisprudence & Législation
2304636 Généré par l'IA

Spouse of French Citizen Residence Permit Refusal Annulment

Numéro de cause 2304636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a French citizen and mother of a French child, challenged a prefectural decision that refused to renew her residence permit, ordered her departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision lacked proper consideration of her personal situation. The administrative tribunal annulled the prefectural decision because the applicant successfully provided extensive, concurring evidence demonstrating continued cohabitation with her French spouse, thus meeting the legal requirements under Article L. 423-1 of the code for issuing a temporary residence permit as the spouse of a French national, constituting an error in the prefect's assessment. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year temporary residence permit and awarded her legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Spouse of French Citizen Residence Permit Refusal Annulment: The administrative tribunal annulled the prefectural decision because the applicant successfully provided extensive, concurring evidence demonstrating continued cohabitation with her French spouse, thus meeting the legal requirements under Article L. 423-1 of the code for issuing a temporary residence permit as the spouse of a French national, constituting an error in the prefect's assessment. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year temporary residence permit and awarded her legal costs.

Mots-clés

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conjoint étranger autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère erreur administrative départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît 'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive basis for granting the residence permit, as the refusal decision based on this article was annulled.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme E C épouse B, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de la munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;

- il atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît 'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.

Par une ordonnance du 20 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dupin, conseiller ;

- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E C, épouse B, ressortissante turque née le 30 juin 1997, est entrée sur le territoire français le 28 mai 2019, sous couvert d'un visa de long séjour, et a été munie d'un titre de séjour arrivé à expiration le 3 août 2021. Par une demande en date du 6 juillet 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".

3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la communauté de vie de l'intéressée avec son époux, M. D B, ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 28 janvier 2019, n'est pas démontrée. Il s'appuie en l'espèce sur l'absence de suite donnée à une demande de pièces complémentaires adressée par courrier à Mme C le 19 juillet 2021 ainsi qu'à la mise en demeure adressée le 11 mai 2022 sans que le pli recommandé ait été retiré. Si Mme C soutient, qu'étant enceinte de sa fille, née le 22 novembre 2021, elle n'a pu réaliser les diligences attendues par l'administration, en tout état de cause, il apparaît que l'intéressée établit la vie commune avec son époux par de nombreuses pièces probantes et concordantes versées au dossier, notamment un avis d'impôts pour l'année 2021, une taxe d'habitation pour l'année 2022, des factures d'énergie, des relevés de prestation de la caisse d'allocations familiales, ou des courriers de l'assurance maladie, tous adressés nominalement aux époux à leur adresse commune. En outre, il est constant, bien que non relevé par le préfet dans les mentions de l'arrêté attaqué, que le couple a donné naissance à leur fille, A B, ressortissante française née le 22 novembre 2021. Dans ces circonstances, il apparaît que l'intéressée remplit les conditions de délivrances d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, dont dispose l'article précitée. Le préfet du Val-d'Oise a par suite commis une erreur d'appréciation en édictant l'arrêté en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet compétent territorialement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme C épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

M. Amazouz, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

S. OuillonLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304636