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2304635 Généré par l'IA

Claimant V. Administrative Commission on Activity Bonus Overpayment and Debt Remission

Numéro de cause 2304635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an administrative commission's implicit rejection of her mandatory prior administrative appeal concerning an overpayment of activity bonus totaling €1,878.70, and alternatively requested a full debt remission. The court dismissed the claim for annulment because the subsequent explicit rejection decision of March 28, 2024, addressed the relevant overpayment of the activity bonus, was sufficiently reasoned, and the claimant's procedural arguments regarding the lack of agent accreditation and the inapplicability of Article 6 of the European Convention on Human Rights to the administrative process were unfounded. Furthermore, the request for debt remission was rejected as the claimant had not formally sought remission for the activity bonus overpayment, and costs could not be awarded against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant V. Administrative Commission on Activity Bonus Overpayment and Debt Remission: The court dismissed the claim for annulment because the subsequent explicit rejection decision of March 28, 2024, addressed the relevant overpayment of the activity bonus, was sufficiently reasoned, and the claimant's procedural arguments regarding the lack of agent accreditation and the inapplicability of Article 6 of the European Convention on Human Rights to the administrative process were unfounded. Furthermore, the request for debt remission was rejected as the claimant had not formally sought remission for the activity bonus overpayment, and costs could not be awarded against the State.

Mots-clés

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remise de dette frais administratifs agent administratif prétention en poursuite droits procéduraux prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim, which is the main ground for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive's reasoning (point 12) to refuse to order the State to pay the applicant's legal costs, though the final order (Article 1) only dismisses the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Dutat, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre un " indu de prime d'activité d'un montant de 1 878,70 euros " ;

2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette totale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- l'agent de la caisse d'allocations familiales auteur du rapport d'enquête ne dispose ni d'un agrément ni d'une assermentation ;

- elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle a droit à une remise totale de sa date dès lors qu'elle est de bonne foi et en situation de précarité.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a bénéficié du droit à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement depuis à tout le moins l'année 2021. Par un jugement du 18 juin 2018, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la résidence de deux de ses trois enfants de manière alternée entre son domicile et celui de l'autre parent. A la suite d'une contestation de ce dernier, la régularisation des droits par les services de la CAF a entraîné la notification, par courrier du 28 février 2022, d'un indu de prime d'activité de 449,38 euros (IM3/003) pour la période de mai 2021 à février 2022 et d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1429,32 euros (IN5/011) pour la période d'avril 2021 à février 2022. Par un courrier du 7 juin 2022, Me Dutat a formé, pour le compte de Mme B, un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la CAF du Nord à l'encontre d'un " indu de prime d'activité d'un montant de 1 878,70 euros ". Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ".

3. D'autre part, lorsque le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, , qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a exercée, par un courrier du 7 juin 2022, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la date de réception, une décision implicite de rejet est née le 7 août 2022. Par une décision du 28 mars 2024, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a expressément rejeté le recours administratif de Mme B à l'encontre de son indu de prime d'activité de 449,38 euros. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.

En ce qui concerne l'office du juge :

5. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. En l'espèce, la décision du 28 mars 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord mentionne la nature de la prestation en cause, le montant de la somme réclamée et la période sur laquelle porte la récupération ainsi que les motifs pour lesquels le recours administratif préalable obligatoire est rejeté. Par suite, le moyen du requérant tiré de l'absence de motivation de la décision du 28 mars 2024 doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la régularisation des droits à la prime d'activité de la requérante ait fait suite à un contrôle d'un agent de la caisse d'allocations familiales suivi d'un rapport d'enquête. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'agent de la caisse d'allocations familiales auteur du rapport d'enquête ne dispose ni d'un agrément ni d'une assermentation est inopérant et ne peut qu'être écarté.

9. En troisième et dernier lieu, si, aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale () ", ces stipulations ne sont toutefois applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. Au demeurant, il résulte de l'instruction que Mme B a pu faire valoir toute observation utile dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire et qu'elle a eu, au cours de la procédure devant le tribunal, communication de l'ensemble des pièces du dossier sur le fondement duquel l'indu a été établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense protégés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur la demande de remise gracieuse :

11. S'il résulte de l'instruction que Mme B a obtenu, sur sa demande, une remise gracieuse totale de sa dette d'aide personnalisée au logement de 1429,32 euros (IN5/011), elle n'a pas formé de demande de remise gracieuse s'agissant de l'indu de prime d'activité (IM3/003) d'un montant de 449,38 euros de sorte que ses conclusions à fin de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B sollicite à ce titre.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

J. HornLe greffier,

Signé

A. Couet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

No 2304635