Legislator Jurisprudence & Législation
2304632 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Activity Benefit Overpayment Recalculation

Numéro de cause 2304632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit decision rejecting her administrative appeal against a recovery order for an overpayment of activity benefit, totaling €1,722.02, based on undeclared salary, retirement, and supplementary pension income from 2019 to 2021, which was identified through data shared by fiscal, unemployment, and health insurance services. The court dismissed the claim, reasoning that the claimant was not deprived of her right to contest the facts because the information obtained from third parties (whose source was not initially disclosed) was clearly known to her, the review did not constitute a formal audit requiring an agent's oath, the request for file communication was unsubstantiated, the specific administrative appeal procedure for this benefit superseded general administrative procedure rules regarding contradictory proceedings, and the decision to lift the two-year limitation period was procedurally sound as the claimant was informed of the basis for recalculation and given a deadline to provide justifications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L.553-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Administration Regarding Activity Benefit Overpayment Recalculation: The court dismissed the claim, reasoning that the claimant was not deprived of her right to contest the facts because the information obtained from third parties (whose source was not initially disclosed) was clearly known to her, the review did not constitute a formal audit requiring an agent's oath, the request for file communication was unsubstantiated, the specific administrative appeal procedure for this benefit superseded general administrative procedure rules regarding contradictory proceedings, and the decision to lift the two-year limitation period was procedurally sound as the claimant was informed of the basis for recalculation and given a deadline to provide justifications.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage recalcul des prestations complémentaires demande de prestation d'assurance délais décisions en matière de pension de retraite règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order rejects the claim, which is the final outcome of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but since the request was rejected in Article 1, this provision does not result in an actual order for costs being granted or denied in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2023 et le 24 avril 2024, Mme D B A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 1 722,02 euros ;

2°) d'enjoindre au département et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire de lui restituer les sommes retenues ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de fraude, l'action en recouvrement est prescrite ; la mise en recouvrement résulte d'un contrôle de situation réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales et n'a pas été précédée de l'information apportée à l'allocataire de la teneur et de l'origine des informations obtenues auprès des tiers ; il n'a pas été donné de suite à la demande de communication du dossier de l'allocataire présentée par courrier du 3 octobre 2023 ;

- le recours administratif préalable obligatoire ne permet pas l'organisation d'une procédure contradictoire conforme à L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'agrément et la prestation de serment de l'agent chargé du contrôle n'ont pas été produits ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de l'indu ;

- la levée de la prescription biennale est une sanction devant être précédée d'une procédure contradictoire.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme B A percevait la prime d'activité en qualité de salariée et bénéficiaire d'allocations chômage. Les informations transmises par les services fiscaux ont établi que la requérante avait perçu en 2020 15 248 euros de salaires ainsi que 1 147 euros de pension de retraite, qu'elle n'avait pas déclarée. La consultation des fichiers du RNCPS et de la CPAM a établi que Mme B A percevait une pension complémentaire versée par l'AGIRC-ARRCO depuis le 1er mars 2016. Après un avis de la commission administrative de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire relative aux fraudes, un indu de prime d'activité de 1 722,02 euros au titre de la période de mars 2019 à juin 2021 était notifié à la requérante par une décision du 15 novembre 2022. Mme B A a formé en dernier lieu un recours administratif préalable contre cet indu et demande l'annulation de la décision implicite, intervenue en cours d'instance, par laquelle son recours a été rejeté.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. En premier lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.

4. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B A est fondé sur des informations communiquées par les services fiscaux, Pôle Emploi, le RNCPS et la CPAM au sujet notamment d'une pension versée depuis 2016. Eu égard à la teneur de ce renseignement, nécessairement connu de l'intéressée, celle-ci n'a pas été privée, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la garantie de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Le moyen doit par suite être écarté.

6. En second lieu, Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux ne fait pas suite à un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales. Le 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a notifié à la requérante un état de contrôle des ressources et de situation devant être complété par l'allocataire, où Mme B A a indiqué n'avoir perçu en 2020 qu'un montant de salaires de 14 345 euros et précisé qu'elle avait été indemnisée au titre d'un arrêt de travail au cours de la période du 14 décembre 2020 au 16 avril 2021. Le 3 mars 2022, la caisse d'allocations familiales a consulté les dossiers de Mme B A auprès de Pôle Emploi, du portail de la mutuelle complémentaire de protection sociale et de la caisse primaire d'assurance maladie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'agrément et de prestation de serment de l'agent chargé du contrôle doit être écarté.

7. En troisième lieu, aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que la requérante avait demandé le 3 octobre 2023 la communication de son dossier d'allocataire à la caisse d'allocations familiales. Le moyen doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. " le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives à la prime d'activité. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de ce code, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de prime d'activité.

9. En cinquième lieu, si Mme B A soutient que la décision, prise en application de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale, de lever la prescription biennale de l'action en recouvrement devait être précédée d'une procédure contradictoire préalable, il résulte de l'instruction que la requérante a été informée le 15 novembre 2022 que ses droits seraient recalculés à compter de mars 2019 et non à partir de juillet 2020 et qu'un délai de quinze jours lui était ouvert pour apporter des justificatifs établissant l'absence de fausses déclarations. Le moyen doit dès lors être écarté.

10. En dernier lieu, il résulte du dossier de l'allocataire transmis par la caisse d'allocations familiales que les déclarations de ressources souscrites par Mme B A ne mentionnent pas la pension et les indemnités journalières perçues par la requérante, alors que les informations en provenance du portail de la mutuelle complémentaire de protection sociale et de la caisse primaire d'assurance maladie indiquent ces revenus au cours de la période en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'organisme payeur ne rapporte pas la preuve de l'indu mis à sa charge.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Laurent BOUSSIERES

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.