Legislator Jurisprudence & Législation
2304632 Généré par l'IA

Expulsion of Algerian National Following Domestic Violence Conviction Upheld

Numéro de cause 2304632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an Algerian national convicted of domestic violence and sentenced to twelve months in prison, sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a three-year re-entry ban, arguing it violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR because his partner and daughter resided in France. The court rejected the claim, reasoning that the individual failed to establish the French nationality of his family, his own particular integration into French territory, and that, given his criminal conviction for domestic violence, the prefect's decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, nor was it based on a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Expulsion of Algerian National Following Domestic Violence Conviction Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the individual failed to establish the French nationality of his family, his own particular integration into French territory, and that, given his criminal conviction for domestic violence, the prefect's decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, nor was it based on a manifest error of assessment.

Mots-clés

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expulsion pénale violence domestique interdiction d'entrée fixation de la peine nationalité classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the designation of the magistrate to rule under the procedure mentioned in Article L. 614-6 CESEDA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision, concerning the right to respect for private and family life, was invoked by the applicant, and the court ruled on its application in rejecting the annulment request.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision governed the procedure under which the designated magistrate was authorized to rule on the request.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designation of the magistrate to rule under the procedure mentioned in Article L. 614-6 CESEDA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc ;

- les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, qui soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 mars 2002, est entré sur le territoire français à une date et dans des conditions inconnues. Il a été condamné le 3 décembre 2022 à douze mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

3. Si le requérant soutient que sa compagne et sa fille résident sur le territoire français et qu'elles ont la nationalité française, il n'établit pas ce dernier point, alors au demeurant qu'il a été condamné le 3 décembre 2022, ainsi que cela a été dit, à douze mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violences conjugales. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Par suite, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Essonne, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, ces moyens doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

E. Marc Le greffier,

signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 230463