Legislator Jurisprudence & Législation
2304631 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2304631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, arguing defects in motivation, competence, and a manifest error in assessing her situation under both national law and human rights conventions, alongside a claim of procedural abuse regarding the right to work. The court acknowledged the claimant's subsequent pure and simple withdrawal of her claims for annulment and injunction, giving effect to this withdrawal, and consequently ordered the State to pay a sum to her legal counsel for costs incurred, subject to conditions related to the granting of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Withdrawal and Costs Award: The court acknowledged the claimant's subsequent pure and simple withdrawal of her claims for annulment and injunction, giving effect to this withdrawal, and consequently ordered the State to pay a sum to her legal counsel for costs incurred, subject to conditions related to the granting of legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour droit étranger frais de la procédure contrôle juridictionnel commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the operative decision for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the operative decision for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative decision for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the operative decision for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée, dès lors que la préfète du Rhône n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 25 avril 2023 ;

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que la préfète du Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail, la maintenant abusivement dans une situation de précarité.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 21 août 2024.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante éthiopienne née le 1er janvier 1971, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.

2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, Mme C déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Paquet, conseil de Mme C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Rhône et à Me Paquet.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Leravat, première conseillère,

Mme de Tonnac, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Vaccaro-Planchet

L'assesseure la plus ancienne,

C. Leravat

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Mme A

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,