Legislator Jurisprudence & Législation
2304629 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Claims of Flawed Motivation and Incompetent Authority

Numéro de cause 2304629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, imposing an obligation to leave the territory, and setting a destination country, arguing the decision lacked proper motivation, was signed by an incompetent authority, and failed to account for her personal situation under relevant articles regarding private and family life and exceptional admission grounds. The court dismissed the claims, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing applicable legal texts and factual considerations, and crucially, that the evidence of a shared life with a French national was contradicted by a police investigation indicating an absence of effective cohabitation, and there was no demonstration of sufficient social or professional integration or isolation in the home country to warrant exceptional admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Claims of Flawed Motivation and Incompetent Authority: The court dismissed the claims, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing applicable legal texts and factual considerations, and crucially, that the evidence of a shared life with a French national was contradicted by a police investigation indicating an absence of effective cohabitation, and there was no demonstration of sufficient social or professional integration or isolation in the home country to warrant exceptional admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour congé de convenance personnelle annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police décision étrangère insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the merits of the applicant's claim (Mme C's request).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the merits of the applicant's claim (Mme C's request).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme C, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.

Par une ordonnance en date du 20 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 20 octobre 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F, ressortissante camerounaise née le 3 janvier 1993, est entrée sur le territoire français le 14 mars 2017, selon ses déclarations, démunie de tout visa. Par une demande en date du 10 octobre 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 30 novembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers " ainsi que " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination ", en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est ps établi ni même soutenu que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment les circonstances relatives à la situation familiale de l'intéressée. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments en sa possession, a suffisamment motivé sa décision. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

6. Pour contester l'arrêté en litige, l'intéressée fait valoir qu'elle a placé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, dès lors qu'elle justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité le 8 mars 2021 avec M. A, ressortissant français. Si elle produit des pièces visant à établir la réalité de la vie commune avec son concubin, notamment des factures d'énergie par différents fournisseurs, pour les années 2020, 2021, et 2022, des factures d'abonnement internet, un avis d'impôts établis en 2023 sur les revenus 2021, la convention d'ouverture d'un compte commun signée par les deux concubins le 12 mai 2022, tous adressés nominalement aux concubins à leur adresse commune, ainsi que des photographies du couple, et plusieurs attestations de proches, ces éléments apparaissent insuffisants pour contester les conclusions du rapport de l'enquête domiciliaire des services de police de Sarcelles, réalisée le 16 décembre 2022, qui fait état de l'absence d'effets féminins à l'adresse indiquée par l'intéressée et par suite conclut à l'absence de vie commune effective du couple. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, l'intéressée ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants et sa mère, comme il ressort de la fiche de salle. En conséquence, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations et disposition précitées en édictant l'arrêté en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que Mme C n'établit ni l'ancienneté de son séjour, ni la réalité de son intégration professionnelle à la société française, ni l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, par suite elle ne justifie d'aucun motif d'admission exceptionnelle au séjour, et le préfet du Val-d'Oise n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, ou au regard des dispositions précitées en édictant l'acte contesté. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige :

10. Les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme C devant être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

M. Amazouz, premier conseiller

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

Le rapporteur,

signé

F. DupinLe président,

signé

S. OuillonLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304629