Provisional Legal Aid Granted, Suspension and Injunction Denied in Material Reception Conditions Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid, the suspension of decisions denying material reception conditions, an injunction to restore those conditions, and costs following the refusal of material reception conditions by an administrative body, arguing serious doubt regarding the legality of the decisions based on signatory authority, lack of motivation, and violation of various legal provisions, but the court granted the provisional admission to legal aid based on urgency provisions, while rejecting the requests for suspension and injunction because none of the raised arguments established a serious doubt concerning the legality of the challenged decisions in the current state of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Suspension and Injunction Denied in Material Reception Conditions Dispute: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
The court orders the rejection of the applicant's request.
This provision on provisional admission to legal aid is cited as the basis for the order in Article 1.
This provision on the conditions for suspending administrative decisions is cited to justify the rejection of the suspension claims in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision du 17 février 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble, la décision du 30 mai 2023 de l'OFII confirmant ce refus ;
3°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient la condition d'urgence est remplie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions au regard de l'absence de la qualité du signataire de l'acte, de son défaut de motivation, de la violation des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles D. 551-17 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions sont encore entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence fait défaut et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304627 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard, avocat de M. B C.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaissent susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
5. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 4 août 2023.
La juge des référés,
E. A Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.