Legislator Jurisprudence & Législation
2304628 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Dismissed Due to Insufficient Evidence of Risk on Return

Numéro de cause 2304628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory within thirty days and designating the country of return, arguing the decision was insufficiently motivated and lacked a specific examination of his situation, particularly in light of a new job offer, despite the rejection of his asylum claim by administrative bodies. The court dismissed the appeal, finding that the prefectoral order provided sufficient legal and factual grounds, that there was no evidence the prefect failed to conduct a specific examination of the appellant's circumstances, and that the appellant failed to produce evidence demonstrating current, personal exposure to risks in his country of origin that would trigger protection under Article 3 of the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of all requests for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order Dismissed Due to Insufficient Evidence of Risk on Return: The court dismissed the appeal, finding that the prefectoral order provided sufficient legal and factual grounds, that there was no evidence the prefect failed to conduct a specific examination of the appellant's circumstances, and that the appellant failed to produce evidence demonstrating current, personal exposure to risks in his country of origin that would trigger protection under Article 3 of the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of all requests for annulment.

Mots-clés

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motif d'expulsion congé de convenance personnelle droit au retour droit à la preuve situation dans le pays d'origine mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Bertoncini conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final dispositive action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Il soutient vouloir rester en France car il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2023, le préfet du Val d'Oise, conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 :

- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,

- les observations de Me Parastasis représentant M. B, qui fait valoir que la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors que M. B dispose désormais d'une promesse d'embauche dans un garage automobile.

- Les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en ourdou,

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant pakistanais, né le 4 août 2000, est entré sur le territoire français le 18 août 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office Français pour les Réfugiés et Apatrides (OFPRA) du 7 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) du 24 janvier 2023. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 mars 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, dans laquelle le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. Si M. B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Pakistan, alors que, par ailleurs, l'OFPRA puis la CNDA ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. Bertoncini

La greffière,

Signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.