Legislator Jurisprudence & Législation
2304626 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Refusal of Asylum Claims

Numéro de cause 2304626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory, arguing it suffered from incompetence, insufficient reasoning, error in assessing his private and family ties in France, and a violation of human rights conventions. The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the prefect acted based on a valid delegation of authority, the decision was sufficiently reasoned, and the applicant failed to provide evidence to support his claims regarding personal ties or the risk of persecution in his country of origin following prior rejections of his asylum requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Refusal of Asylum Claims: The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the prefect acted based on a valid delegation of authority, the decision was sufficiently reasoned, and the applicant failed to provide evidence to support his claims regarding personal ties or the risk of persecution in his country of origin following prior rejections of his asylum requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit d'asile preuve de la persécution griefs de droits humains rupture de ban décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid due to urgency.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs under Article 2, making it inapplicable following the rejection of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs under Article 2, making it inapplicable following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation quant à ses liens personnels et familiaux en France ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité guinéenne, demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B soutient qu'il a des relations familiales et personnelles en France, où il est intégré, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées.

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. M. B soutient craindre des persécutions en cas de retour sans son pays d'origine mais il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques encourus, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2022 et la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2022, le moyen devra donc être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des

Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Ricard

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier