Deportee's Challenge to Residence Assignment and Curfew Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to a deportation order applied for the annulment of a subsequent prefectoral order assigning them to residence with specific curfews and reporting obligations, arguing the order lacked sufficient motivation and constituted a manifest error of assessment due to disproportionate constraints. The court rejected the claims, finding the assignment order was sufficiently motivated as it referenced the underlying deportation decision and the necessity of enforcing removal, and concluded the measure, being an alternative to detention aimed at ensuring an impending expulsion, was not disproportionate despite the applicant's family situation, as the order did not necessitate separation from minor children and the applicant could request exemptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deportee's Challenge to Residence Assignment and Curfew Dismissed: The court rejected the claims, finding the assignment order was sufficiently motivated as it referenced the underlying deportation decision and the necessity of enforcing removal, and concluded the measure, being an alternative to detention aimed at ensuring an impending expulsion, was not disproportionate despite the applicant's family situation, as the order did not necessitate separation from minor children and the applicant could request exemptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request, serving as the main disposition of the decision.
Cited in the operative part (though leading to a rejection) to rule on the payment of costs, specifically denying the State's liability for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2023 à 13h30 et 28 août 2023, Mme B A, représentée par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence 24 rue Antoine Joly à Rennes (35000) pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreinte à demeurer à cette adresse chaque jour entre 18h et 21h, et à se présenter les lundi, mardi et jeudi non fériés et non chômés à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les obligations mises à sa charge étant disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir produit la décision litigieuse ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et notamment son article 19-1 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon,
- les observations de Me Dahi, avocate commise d'office représentant Mme A, qui reprend les moyens exposés dans ses écritures en soutenant que le préfet aurait dû prendre en compte la situation des enfants de la requérante, dont il n'est pas établi qu'ils auraient vocation à résider avec elle au lieu d'assignation.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, a fait l'objet, le 29 décembre 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant l'Albanie ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible comme pays de destination. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence. C'est la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et mentionne notamment que Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ qui lui était accordé est expiré, et que la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé. La circonstance que l'arrêté n'évoque pas la situation familiale est sans incidence sur sa motivation, dès lors que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'avait pas l'obligation de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation aurait pour conséquence de séparer Mme A de ses enfants mineurs, qui ont vocation à résider avec leur mère au lieu désigné par l'autorité préfectorale. Ainsi, et alors même que la décision litigieuse a été prise immédiatement à la suite de l'audition de la requérante, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de l'arrêté litigieux doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-4 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Eu égard à sa durée et aux obligations imposées à Mme A, et dès lors qu'il lui est possible de solliciter des dérogations sous réserve d'en justifier la nécessité, l'arrêté litigieux, qui qui constitue une mesure alternative au placement en rétention destinée à garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi, alors même que la requérante est chargée de famille et ne représente pas de trouble à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. GourmelonLa greffière,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.