Cameroonian Graduate v. State: Litigation Costs Award for Delayed Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, a Cameroonian graduate who had applied for a residence permit for job searching or business creation following the expiration of her student visa, sought an urgent order to suspend the implicit refusal of a certificate of receipt for her application and compel the administrative authority to issue the certificate or a provisional residence permit. The administrative judge determined that it was no longer necessary to rule on the request for suspension and the ancillary claims because the administrative authority subsequently convened the applicant and issued the requested certificate of receipt, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Cameroonian Graduate v. State: Litigation Costs Award for Delayed Residence Permit Receipt: The administrative judge determined that it was no longer necessary to rule on the request for suspension and the ancillary claims because the administrative authority subsequently convened the applicant and issued the requested certificate of receipt, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay the sum of 1,500 euros for legal costs.
Cited in the dispositive as the basis for the initial request on which the court rules there is no longer any need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Madame C B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour, prise par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle est entrée en France en septembre 2019 munie d'un visa en qualité d'étudiante, qu'elle a obtenu un diplôme d'ingénieur en décembre 2022 et qu'elle a demandé, le 5 janvier 2023 à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent ou création d'entreprise ", qu'elle n'a été munie que d'une attestation de dépôt et non d'un récépissé l'autorisant à rester sur le territoire, que ses demandes en ce sens n'ont reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un renouvellement d'un titre de séjour et qu'elle est en situation irrégulière depuis le 23 janvier 2023 et ne peut rechercher d'emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est dépourvue de motivation puisqu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de délivrance de récépissé, que la décision en cause méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit en France avec son père et son frère, résidents réguliers.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par
Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 24 mai 2023 à
11 heures pour déposer son dossier de demande de son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 mai 2023, Madame C B, représentée par Me Pigot, conclut aux même fins, en rappelant qu'elle a déjà déposé sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2304480,
Madame C B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, en présence de
Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Kerkani, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au
non-lieu à statuer.
La préfète du Val-de-Marne a présenté une note en délibéré le 24 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante camerounaise née le 8 janvier 2000 à Yaoundé, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en qualité d'étudiante délivré par le préfet de la Seine-Maritime le 4 septembre 2020, valable jusqu'au 3 février 2023. Elle a obtenu, le 9 décembre 2022, un diplôme de niveau master, à l'école supérieure d'ingénieurs " ESIGELEC " à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime). Elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne, le 5 janvier 2023 une demande de titre de séjour portant mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Seule une attestation de dépôt lui a été remise et non un récépissé de demande de carte de séjour, malgré plusieurs demandes en ce sens. Considérant s'être vue opposer une décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne, par une lettre du 4 mai 2023, de lui communiquer les motifs de cette décision. Par sa requête enregistrée le 9 mai 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du 9 mai 2023, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué la requérante pour le 24 mai 2023 à 11 heures et lui a remis à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à rechercher un emploi ou à créer son entreprise, valable jusqu'au 23 novembre 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué
Madame B pour le 24 mai 2023 à 11 heures et lui a remis à cette occasion le récépissé de demande de carte de séjour sollicité.
4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. Aymard A : Mme Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304623