Legislator Jurisprudence & Législation
2304620 Généré par l'IA

Challenge to Residency Renewal for Transfer Denied

Numéro de cause 2304620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the cancellation of an administrative order renewing their forty-five-day residency assignment, which was issued to facilitate their transfer to Romanian authorities, claiming the order suffered from incompetence, lack of motivation, failure to properly examine the situation, an error of law, and a manifest error of appreciation; the court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing the basis for the continued transfer prospect and the necessity of the assignment, that the applicant's situation was fully examined, and that the renewal was legally justified under relevant articles concerning foreigners subject to transfer decisions, even if the transfer was not immediately executable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residency Renewal for Transfer Denied: L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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contestation de la radiation recours contre des décisions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour transfert devenu sans objet décision déléguée cession de créance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for fees, and the court explicitly applied it to reject the State's liability for fees.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Rousseau, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This order rejects the remainder of the applicant's claims, confirming the legality of the administrative decision.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to justify the decision to grant provisional legal aid in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remainder of the applicant's claims, confirming the legality of the administrative decision.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

This provision was cited by the applicant in their conclusions regarding fees, but the court rejected the claim based on Article L. 761-1 CJA in the final decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for fees, and the court explicitly applied it to reject the State's liability for fees.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to justify the decision to grant provisional legal aid in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B D, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rousseau, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousseau,

- les observations de Me Lescarret, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant bangladais, a fait l'objet de deux arrêtés en date du

21 juin 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités roumaines et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 30 juin 2023. Par un arrêté du 1er août 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et fait référence aux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 juin 2023 portant transfert aux autorités roumaines et assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne dont

M. D a fait l'objet. Il précise que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord des autorités roumaines en date du 13 juin 2023, que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée immédiatement compte tenu notamment des mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement de l'intéressé et enfin que celui-ci justifie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, l'arrêté attaqué, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles

L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ".

7. D'une part, contrairement à ce qu'affirme M. D, les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité d'assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert et ce alors même qu'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités roumaines ont accepté la prise en charge de M. D le 13 juin 2023. Cet accord étant valable pour une période de six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pu procéder à l'exécution immédiate du transfert de M. D aux autorités roumaines. En outre, la circonstance que ce dernier ait respecté les prescriptions de l'arrêté initial d'assignation à résidence et se soit présenté aux convocations des services de police n'est pas de nature à priver d'utilité le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne produit une demande de routing en date du 3 juillet 2023 auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, et démontre ainsi les diligences initiées en vue du transfert du requérant aux autorités roumaines. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Lescarret la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023.

La magistrate désignée,

M. ROUSSEAU Le greffier,

A. ROUZET

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,