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2304618 Généré par l'IA

Foreign National AME Renewal Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Continuous Residence

Numéro de cause 2304618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the decision of the primary health insurance fund which refused the renewal of State Medical Aid (AME) to a foreign national whose previous benefit expired on December 6, 2023, because the submitted evidence was insufficient to prove continuous residence in France for more than three months immediately preceding the application deadline, given the documented absence in Brazil between July 1 and September 24, 2023, which precluded her from meeting the statutory requirement for AME renewal based on the facts existing during the disputed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles; Foreign National AME Renewal Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Continuous Residence: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Mots-clés

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obligation de résidence ressortissants étrangers décision étrangère prestation d'assurance-maladie prestation durable état de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dismisses the request, which is the main outcome of the decision.

Article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles

This article, defining the conditions for AME, is the substantive legal basis justifying the dismissal of the request (as discussed in point 5 of the reasoning).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the deciding magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2304618, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'Etat.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle remplit les conditions de ressources et de stabilité de résidence depuis le 19 septembre 2021 pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat, dont elle a besoin afin de poursuivre son traitement ;

- la décision a été prise sans prise en compte de ses droits jusqu'au 6 décembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de Mme A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Chamot a été présenté, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A, ressortissante brésilienne, a obtenu le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME) pour la période du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023. Saisie d'une demande de renouvellement le 10 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a, par une décision du 24 octobre 2023, indiqué à Mme B épouse A que ses droits arrivaient à échéance le 6 décembre 2023. Par une décision du 22 novembre 2023, la CPAM de Vaucluse a confirmé le rejet de sa demande de renouvellement d'AME au motif que Mme B épouse A résidait en France, en situation irrégulière, depuis le 24 septembre 2023 soit depuis moins de trois mois.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles, l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est accordée pour une durée d'un an. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME) pour la période du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023. A l'appui de sa demande de renouvellement de cette aide, elle a produit divers documents adressés à son nom ainsi que celui de son époux, notamment l'avis d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2022, une facture d'eau concernant la période d'avril à octobre 2023, son ancienne carte d'aide médicale d'Etat, son ancien passeport ainsi que le nouveau délivré le 15 août 2023. Ces documents, qui pour l'essentiel ne concernent pas la période de référence de trois mois précédant la date d'expiration de ses droits à AME, ne sont pas suffisants pour établir que la condition de résidence interrompue depuis plus de trois mois était remplie à cette même date, alors qu'il est constant que Mme B épouse A a séjourné au Brésil du 1er juillet au 24 septembre 2023.

5. Mme B épouse A n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la CPAM de Vaucluse a confirmé que ses droits à l'AME arrivaient à échéance au 6 décembre 2023. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande au terme de trois mois de résidence interrompue en France.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 2304618 de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

C. CHAMOT

La greffière,

B. MAS-JAY

La République mande et ordonne au préet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304618