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2304617 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Appointment)

Numéro de cause 2304617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the territory for fourteen years sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit, alleging persistent technical failures and unresponsiveness via online platforms, paper forms, and mail, which created precarity as his permit was expiring. Following the defendant prefect's notification that the appointment was scheduled for the date the defense was filed, the applicant withdrew the requests for injunction but maintained the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; the court granted the withdrawal of the injunction requests and rejected the remaining claims, deciding against ordering the State to pay the applicant's costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Appointment): Following the defendant prefect's notification that the appointment was scheduled for the date the defense was filed, the applicant withdrew the requests for injunction but maintained the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; the court granted the withdrawal of the injunction requests and rejected the remaining claims, deciding against ordering the State to pay the applicant's costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour état requérant assignation du lieu de séjour procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request for costs (frais irrépétibles) by stating there was no reason to order the State to pay the sum requested by Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de fixer la date de ce rendez-vous au plus tard deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est présent sur le territoire depuis quatorze ans ; il a commencé à se connecter régulièrement depuis le 22 février 2023 sur le site internet dédié aux demandes de renouvellement de titre de séjour, puis à partir du 8 mai 2023 sur les deux plateformes dédiées pour tenter de déposer sa demande ; toutefois, lors de chaque tentative, des messages d'erreur s'affichent et rendent impossible l'obtention d'un rendez-vous ; de nombreuses captures d'écran permettent d'illustrer ces dysfonctionnements ; il a par ailleurs essayé de prendre rendez-vous via le formulaire papier à quatre reprises ainsi que par mail ; un courrier recommandé a par ailleurs été envoyé à la préfecture, alors même que son titre expirait le 21 juin 2023 ; toutefois la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ;

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, d'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi alors qu'il justifie d'une autorisation de travail, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure qu'il sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il informe le tribunal que le requérant a rendez-vous en préfecture le 21 juin 2023 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, M. A déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais, né en 1965, déclare résider en France de façon continue depuis quatorze ans. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire des plateformes et formulaires papiers dédiés aux demandes de renouvellement de titre de séjour mise en place par la préfecture des Yvelines. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.