Petitioner v. Prefect (Residence Card Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to issue a ten-year residency card or, failing that, to renew or rule on his existing request for a residence permit. The court, applying the standard for provisional measures, found that the primary request for injunction had become moot because the prefect had, subsequent to the filing of the request, issued the demanded ten-year residency card on December 14, 2023, thereby eliminating the need for the requested urgent measure and leading to a finding of no need to rule on the main point of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Prefect (Residence Card Issuance): The court, applying the standard for provisional measures, found that the primary request for injunction had become moot because the prefect had, subsequent to the filing of the request, issued the demanded ten-year residency card on December 14, 2023, thereby eliminating the need for the requested urgent measure and leading to a finding of no need to rule on the main point of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the decision not to rule on the injunction requests because the object of the dispute (the issuance of the residence card) was fulfilled after the filing of the request.
This order rejects the remaining conclusions of the request (subsidies and penalty clause).
This provision, cited in the reasoning for cost disposition, relates to the rejection of the requester's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A, représenté par Me Souidi, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Cher lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cher de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cher de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Cher demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une carte de résident de dix ans a été délivrée au requérant le 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. A, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
3. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision du 14 décembre 2023, postérieure à la requête, une carte de résident de dix ans a été délivrée au requérant sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. La mesure d'injonction demandée ne revêt plus un caractère utile et doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, qu'aux conclusions relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Cher.
Fait à Orléans le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.