Applicant Withdraws Urgent Claims Following CNAPS Professional Card Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their professional card renewal application by the private security activities national council (CNAPS) and to compel the issuance of a card or a receipt, arguing the lack of authorization severely impacted their employment and finances, and that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal. The court noted that the primary application for the professional card renewal was granted by the CNAPS after the initial filing, leading the applicant to effectively withdraw their claims for suspension and injunctive relief, resulting in the court accepting the withdrawal of those specific claims and rejecting the remaining requests, including the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Urgent Claims Following CNAPS Professional Card Renewal: The court noted that the primary application for the professional card renewal was granted by the CNAPS after the initial filing, leading the applicant to effectively withdraw their claims for suspension and injunctive relief, resulting in the court accepting the withdrawal of those specific claims and rejecting the remaining requests, including the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the withdrawal of the main claims (suspension, injunction, and penalty).
This procedural order rejects the remaining claims of the request.
This article specifies the parties to whom the order must be notified.
The court explicitly ruled not to grant the costs claimed by M. A under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représentée par Me Costamagna, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la décision, intervenue le 5 juin 2023, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté la demande qu'il avait présentée le 3 avril 2023 pour le renouvellement de sa carte professionnelle et, d'autre part, la décision par laquelle cette autorité a également refusé de lui délivrer un récépissé en application de l'article R. 612-7 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité dans un délai de trois jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai, à titre provisoire, un récépissé attestant du caractère complet de son dossier
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de la possibilité de continuer à exercer sa profession d'agent de sécurité, dès lors que son employeur a suspendu l'exécution de son contrat dès l'expiration de sa carte professionnelle. Cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière.
Il fait valoir, en outre, qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les articles L. 612-20 et suivants du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle ; les dispositions de l'article R. 612-7 du même code ont également été méconnues, dès lors que le CNAPS, qui a été saisi d'un dossier complet, était tenu en vertu de ces dispositions de lui délivrer un récépissé qui lui aurait permis de poursuivre son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut, d'une part, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentée par M. A et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle pour une durée de cinq ans par une décision du 8 juin 2023.
Par un nouveau mémoire enregistré le 21 juin, M. A fait valoir que sa carte professionnelle lui a été remise mais maintient expressément sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2023, sous le n° 2304613, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la carte professionnelle de M. A a été renouvelée pour une durée de cinq ans par une décision du 8 juin 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, intervenue en cours d'instance. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A, qui reconnaît avoir obtenu satisfaction, s'agissant de sa demande principale, doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 28 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.