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2304613 Généré par l'IA

Suspension of University Admission Refusal Denied

Numéro de cause 2304613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the refusal by the university president to admit them to the first year of the Master's program in Psychology, citing serious doubts about the legality of the decision based on procedural errors such as the lack of publication of selection modalities and the composition of the jury, and an error of law regarding the extent of the president's discretionary power. The court rejected the request for interim relief because, based on the state of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of University Admission Refusal Denied: The court rejected the request for interim relief because, based on the state of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision.

Mots-clés

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référé erreur administrative état requérant admission provisoire inexigibilité de l'exécution du renvoi pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juin et 11 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé de l'inscrire en première année de la formation conduisant au diplôme national de master de " psychologie ", parcours " psychologie clinique et thérapie comportementale et cognitive " ;

2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de l'inscrire en master mention " psychologie ", parcours " psychologie clinique et thérapie comportementale et cognitive " dans délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mémoire en défense a été signé par une autorité incompétence faute de justifier d'une délégation de signature du président de l'université ;

- sur l'urgence : la décision en litige le prive de la possibilité de poursuivre ses études et interrompt son cursus à l'approche de la rentrée universitaire ; l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation est sans influence sur l'appréciation de la condition d'urgence ;

- sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- elle est dépourvue de base légale en l'absence de publication de la délibération, prévue à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, pour fixer les modalités de sélection en 1ère année de Master et de preuve de transmission au contrôle de la légalité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le chef d'établissement s'est estimé en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de publication de l'arrêté fixant la composition du jury.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence alors qu'il est sur liste d'attente dans deux universités ;

- il existe un intérêt public à ne pas suspendre la décision en litige compte tenu du dépassement des capacités d'accueil et des risques que poseraient une inscription supplémentaire ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2304607 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julienne Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 juillet 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Julienne Bonifacj,

- les observations de Me Picoche, substituant Me Verdier, avocat de M. A ;

- les observations de M. B, représentant l'université de Strasbourg.

L'instruction a été prolongée jusqu'au 13 juillet 2023 à 17 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens.

Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 17 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé de l'inscrire en première année de la formation conduisant au diplôme national de master de " psychologie ", parcours " psychologie clinique et thérapie comportementale et cognitive ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de l'université de Strasbourg en date du 23 juin 2023.

4. Il résulte de ce qui précède, sans que M. A puisse utilement contester la qualité du signataire de la défense présentée au nom de l'université, que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'université de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,