Foreign National Residency Dispute: Private Life vs. Administrative Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nice was asked to annul the implicit rejection by the regional prefect of an application for exceptional residency from a foreign national who had been continuously present in France since 2004 and held stable, full-time employment with a solid income since 2014. The court reasoned that although the applicant did not establish a family unit in France, his extensive duration of presence and deep professional integration meant that refusing him residency constituted a disproportionate interference with his right to respect for private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the prefect to issue a private and family life residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Dispute: Private Life vs. Administrative Rejection: The court reasoned that although the applicant did not establish a family unit in France, his extensive duration of presence and deep professional integration meant that refusing him residency constituted a disproportionate interference with his right to respect for private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the prefect to issue a private and family life residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the substantive basis for annulling the implicit rejection decision.
Used to justify the order compelling the Prefect to issue a residence permit.
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après saisine de la commission du titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocate.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 quater de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant signé le 25 février 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d'instruction a été reportée au
13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bulit, assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024, M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 5 janvier 1978, a sollicité par une demande du 21 mars 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, les pièces produites au dossier, et notamment les nombreux bulletins de salaire et relevés bancaires au nom du requérant, permettent d'établir la continuité et la stabilité de la présence en France de M. B, ressortissant sénégalais né en 1977, depuis 2004. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé sur le territoire français depuis son arrivée sur le territoire français, d'abord dans le cadre de contrats de travail temporaire de l'année 2004 à l'année 2007, puis à partir de l'année 2010, il s'est installé dans la ville de Cannes et a occupé différents emplois saisonniers en tant que plongeur ou commis de cuisine auprès de différents établissements jusqu'à l'année 2013. A partir du 14 janvier 2014 jusqu'au mois d'avril 2023, ce dernier a été titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant que plongeur et aide cuisinier à temps complet auprès de la " SARL Armax " située à Pegomas lui assurant une rémunération mensuelle de 1 700 euros nette par mois. Enfin, à partir du
1er mai 2023, M. B a été titulaire d'un nouveau contrat à durée déterminée pour un poste de commis de cuisine auprès de la " SAS LPM Cannes - La petite maison " située à Cannes qui a été prolongé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2023 assurant une rémunération forfaitaire mensuelle pour 186,33 heures de travail d'un montant fixé à
2 229, 15 euros. En outre, il produit l'intégralité de ses bulletins de salaire au titre de ces contrats afin d'établir la réalité de son intégration professionnelle. Dans ces conditions, s'il est vrai qu'il ne se prévaut pas d'éléments permettant d'établir l'existence d'une cellule familiale en France, M. B doit toutefois, au regard de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle, être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des
Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. BULIT
Le président,
Signé
G. TAORMINA La greffière,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,